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               Interdiction de la vente des fruits avant qu'ils ne soient consommables

               2827. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) a interdit la vente des fruits avant qu'ils ne soient mûris et cette
               interdiction est adressée au vendeur ainsi qu'à l'acheteur.

               2831. Jâbir (que Dieu l'agrée) a dit : Le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur lui) nous a
               interdit de vendre les fruits avant leur mûrissement.

               2833. Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils) a dit : Le Prophète (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a interdit de vendre les dattes avant qu'ils ne fussent mangeables et à moins qu'ils
               ne fussent pesés. J'ai dit alors : "Qu'est-ce que signifie "à moins qu'ils ne fussent pesés"?".
               L'un des assistants dit alors : "A moins qu'ils ne fussent cueillis".

               2834. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur
               lui) a dit : "Ne vendez pas les fruits avant qu'ils ne commencent à être mûrs".

               Interdiction de vendre des dattes fraîches contre des dattes sèches, à l'exception de ceux
               d'Al-'Arâyya


               2838. D'après Zayd Ibn Thâbit (que Dieu agrée le père et le fils), L'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) a toléré au propriétaire d'Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin,
               dont a fait don aux pauvres) de vendre ses dattes encore sur le palmier contre une quantité
               équivalente de dattes mûres (tamr) déjà cueillies.

               2842. D'après Sahl Ibn 'Abî Hathma (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction
               de Dieu sur lui) a interdit de vendre des fruits encore sur l'arbre contre des dattes cueillies, en
               disant : "Telle est l'usure, telle est la Muzâbana (la vente des dattes encore sur les palmiers
               contre des dattes mûres et cueillies et la vente des raisins non-cueillis contre des raisins
               secs)!" Or, le Prophète en a fait exception pour Al-'Arâyya (les palmiers d'un jardin, dont a
               fait don aux pauvres); les fruits d'un ou deux palmiers en ce cas peuvent être vendus alors
               qu'ils sont encore sur l'arbre contre une quantité équivalente de dattes mûres de sorte que les
               bénéficiaires de l'arbre mangeassent des fruits frais.


               2845. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), l'Envoyé de Dieu (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a toléré la vente des fruits d'Al-'Arâyya quand il y en a cinq charges (quantité
               équivalente à 60 sâ') ou moins de cinq charges.


               2846. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) a interdit la Muzâbana. La Muzâbana c'est la vente de dattes
               encore sur l'arbre contre des dattes sèches mesurées, la vente de raisins secs mesurés contre
               des raisins frais sur souche.

               Celui qui vend des palmiers portant des dattes


               2851. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) a dit : "Quand on vend des palmiers déjà fécondés, les fruits
               appartiennent au vendeur, sauf stipulation contraire faite par l'acheteur".


               Location de la terre



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