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               2794. D'après 'Abdoullâh Ibn Mas'oûd (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a interdit d'aller au devant des caravanes (avant que les marchandises ne soient
               exposées à la vente au marché).


               Interdiction à un citadin de vendre à un bédouin

               2798. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), l'Envoyé de Dieu (paix et
               bénédiction de Dieu sur lui) a interdit d'aller au devant des caravanes et a défendu au citadin
               de vendre à un bédouin (pour protéger les gens de passage et les naïfs de la convoitise des
               courtiers qui ont pleine connaissance des cours pratiqués sur le marché).


               2800. Anas Ibn Mâlik (que Dieu l'agrée) a dit : Il nous a été défendu qu'un citadin vende à un
               bédouin, même s'il était son frère ou son père.

               Cas de la femelle laissée quelques jours sans être traité et destinée à la vente


               2802. D'après Abou Hourayra (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu sur
               lui) a dit : "Celui qui achète une brebis dont on a laissé le lait s'accumuler, qu'il l'emmène chez
               lui et qu'il la traie. Si cela lui plaît, il gardera la brebis, ou bien, s'il le veut, il la rendra en
               donnant en échange de la traite un sâ' (mesure équivalente à 8 poignées de moyenne grandeur)
               de dattes".

               Interdiction de vendre ce qu'on a acheté avant d'en être le propriétaire

               2807. D'après Ibn 'Abbâs (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction
               de Dieu sur lui) a dit : "Que celui qui a acheté des comestibles ne les vende pas avant d'en
               avoir pris possession complète".

               Droits des vendeurs et des acheteurs à l'option


               2821. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), le Prophète (paix et bénédiction de
               Dieu sur lui) a dit : "Le vendeur et l'acheteur ont droit à l'option (conclure ou clore le marché)
               tant qu'ils ne se sont pas séparés, à moins que la vente ne soit à terme (faite spécialement à
               option)".


               Sincérité dans la vente

               2825. D'après Hakîm Ibn Hizâm (que Dieu l'agrée), le Prophète (paix et bénédiction de Dieu
               sur lui) a dit : "Les deux contractants d'une vente ont le droit d'option jusqu'à ce qu'ils soient
               séparés. S'ils sont tous deux loyaux et francs, leur contrat sera béni; et s'ils dissimulent et
               mentent, la bénédiction sera ôtée de leur contrat".


               Tromperie dans la vente

               2826. D'après Ibn 'Omar (que Dieu agrée le père et le fils), un homme raconta au Prophète
               (paix et bénédiction de Dieu sur lui) qu'il était victime de fraude dans des ventes. Le Prophète
               (paix et bénédiction de Dieu sur lui) répondit : "Quand tu conclus un contrat de vente, dis :
               Pas de tromperie". Et l'homme de suivre cette recommandation : A la conclusion de chaque
               transaction, il dit : "Pas de déception (Khiyâba)".





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