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Loi 59-13 : Principales Dispositions
Dispositions concernant l’assurance «responsabilité civile décennale»
▪ Obligation d’assurance pour toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu
de l'article 769 du D.O.C
▪ Tout ouvrage ayant une structure en béton et/ou en béton armé et/ou en béton précontraint et/ou en acier et/ou
en maçonnerie en moellons
▪ Le montant minimum de garantie ne peut être inférieur au montant définitif des travaux de construction et le
contrat d'assurance peut prévoir une franchise n’excédant pas un montant maximum fixé par voie réglementaire
▪ La garantie commence à courir du jour de la réception des travaux ou, le cas échéant, de la date de la prise de
possession ou d'occupation de l'ouvrage lorsqu'il n'y a pas eu réception ou acte en tenant lieu
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Les principes fondamentaux de dommages : Biens et choses