Page 5 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


                                  Correction des cas d’application

                                                                                            Journée 1/3



             Cas N°1 :

            En principe un compte ne peut être ouvert qu’au nom d’une personne physique ou d’une personne morale
            capable  de  contracter.  Cependant,  la  banque  peut  accéder  sans  danger  à  la  demande  du  client  sous
            réserve de prendre les précautions suivantes :
            •   s’assurer que l’enseigne commerciale n’est pas fantaisiste, c’est-à-dire que le fonds de commerce du
                client est connu sous cette dénomination. Cette dernière figure au demeurant sur l’extrait du registre de
                commerce en tant qu’élément incorporel du fonds de commerce ;
            •   faire signer au client une lettre de demande d’ouverture de compte stipulant que les opérations traitées
                par  lui-même  ou  son  mandataire  sous  l’appellation  indiquée  l’engagement  personnellement  sans
                restriction et que d’une façon générale toute opposition ou opération signifiée au nom du client ou de
                l’enseigne commerciale s’appliquera au compte.
            La délivrance des chéquiers au nom de l’enseigne commerciale peut paraître soulever quelques difficultés
            puisque les formules de chèques doivent indiquer le nom de la personne à laquelle elles sont délivrées.
            Cependant, il est permis de considérer sur le plan juridique que la mention de l’enseigne commerciale et de
            l’adresse du fonds de commerce du titulaire sont suffisante par rapport à l’esprit du législateur pour identifier
            le signataire des chèques et ou le titulaire du compte.
            Par ailleurs, les chèques seront émis en règlement d’opérations commerciales en faveur de fournisseurs qui
            connaissent la situation juridique du titulaire et qui ne pourront dans ces conditions subir aucun préjudice.

             Cas N°2 :


            Conformément à la législation en vigueur sur les sociétés, une S.A.R.L. peut être constitué avec
            un capital variable bien que cette forme juridique soit rarement adoptée par les sociétés à capital variable.
            Dans cette hypothèse sont applicables les dispositions générales de la loi n° 5-96 modifié et complétée par
            la loi n° 21-05.
            Le capital d’une S.A.R.L. de cette nature ne peut, sauf dérogation particulière, être inférieur à 10.000 Dhs,
            cependant la société sera en principe définitivement constituée après libération du quart du capital social, ce
            qui autorise la compensation entre les versements effectués par les associés. A l’égard de la banque, les
            modalités d’ouverture du compte sont identiques à celles qui sont relatives aux S.A.R.L à capital fixe

             Cas N°3 :


            La banque n’est pas contrainte de procéder à la clôture d’un compte au motif que le titulaire serait incarcéré.
            Toutefois la loi prévoit des modalités de fonctionnement particulières.
            La loi stipule que le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs ; dans la limite de sa
            capacité civile. Cette gestion ne peut s’effectuer cependant que par mandataire.
            Lorsque l’affaire pour laquelle le prévenu est détenu donne lieu à une mesure d’instruction, les procurations
            éventuelles sont soumises au contrôle du magistral saisi du dossier de l’information.
            Après  condamnation,  le  compte  ne  peut  continuer  de  fonctionner  dans  des  conditions  ordinaires  sous  la
            signature du mandataire, que si le détenu est condamné à une peine correctionnelle, il en irait autrement si
            le  détenu  purgeait  une  peine  criminelle,  puisque  dans  cette  hypothèse,  il  ferait  l’objet  d’une  mesure
            d’interdiction légale. La gestion de ses biens serait alors confiée à un tuteur selon le régime applicable à la
            tutelle des majeurs.
            Il convient de souligner que le tribunal a la possibilité d’interdire à un inculpé l’émission de chèque autre que
            des  retraits  ou  certifiés.  Cette  décision  est  notifiée  à  la  banque  qui  gère  le  compte  de  l’inculpé.  Aucune
            formule ne doit plus être délivré à compter de cet instant à l’inculpé sous peine pour la banque à défaut de
            sanctions spécifiques, d’engager sa responsabilité.







            Année de formation 2017-2018                                                                 5/25
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