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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Correction des cas d’application
Journée 1/3
Cas N°1 :
En principe un compte ne peut être ouvert qu’au nom d’une personne physique ou d’une personne morale
capable de contracter. Cependant, la banque peut accéder sans danger à la demande du client sous
réserve de prendre les précautions suivantes :
• s’assurer que l’enseigne commerciale n’est pas fantaisiste, c’est-à-dire que le fonds de commerce du
client est connu sous cette dénomination. Cette dernière figure au demeurant sur l’extrait du registre de
commerce en tant qu’élément incorporel du fonds de commerce ;
• faire signer au client une lettre de demande d’ouverture de compte stipulant que les opérations traitées
par lui-même ou son mandataire sous l’appellation indiquée l’engagement personnellement sans
restriction et que d’une façon générale toute opposition ou opération signifiée au nom du client ou de
l’enseigne commerciale s’appliquera au compte.
La délivrance des chéquiers au nom de l’enseigne commerciale peut paraître soulever quelques difficultés
puisque les formules de chèques doivent indiquer le nom de la personne à laquelle elles sont délivrées.
Cependant, il est permis de considérer sur le plan juridique que la mention de l’enseigne commerciale et de
l’adresse du fonds de commerce du titulaire sont suffisante par rapport à l’esprit du législateur pour identifier
le signataire des chèques et ou le titulaire du compte.
Par ailleurs, les chèques seront émis en règlement d’opérations commerciales en faveur de fournisseurs qui
connaissent la situation juridique du titulaire et qui ne pourront dans ces conditions subir aucun préjudice.
Cas N°2 :
Conformément à la législation en vigueur sur les sociétés, une S.A.R.L. peut être constitué avec
un capital variable bien que cette forme juridique soit rarement adoptée par les sociétés à capital variable.
Dans cette hypothèse sont applicables les dispositions générales de la loi n° 5-96 modifié et complétée par
la loi n° 21-05.
Le capital d’une S.A.R.L. de cette nature ne peut, sauf dérogation particulière, être inférieur à 10.000 Dhs,
cependant la société sera en principe définitivement constituée après libération du quart du capital social, ce
qui autorise la compensation entre les versements effectués par les associés. A l’égard de la banque, les
modalités d’ouverture du compte sont identiques à celles qui sont relatives aux S.A.R.L à capital fixe
Cas N°3 :
La banque n’est pas contrainte de procéder à la clôture d’un compte au motif que le titulaire serait incarcéré.
Toutefois la loi prévoit des modalités de fonctionnement particulières.
La loi stipule que le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs ; dans la limite de sa
capacité civile. Cette gestion ne peut s’effectuer cependant que par mandataire.
Lorsque l’affaire pour laquelle le prévenu est détenu donne lieu à une mesure d’instruction, les procurations
éventuelles sont soumises au contrôle du magistral saisi du dossier de l’information.
Après condamnation, le compte ne peut continuer de fonctionner dans des conditions ordinaires sous la
signature du mandataire, que si le détenu est condamné à une peine correctionnelle, il en irait autrement si
le détenu purgeait une peine criminelle, puisque dans cette hypothèse, il ferait l’objet d’une mesure
d’interdiction légale. La gestion de ses biens serait alors confiée à un tuteur selon le régime applicable à la
tutelle des majeurs.
Il convient de souligner que le tribunal a la possibilité d’interdire à un inculpé l’émission de chèque autre que
des retraits ou certifiés. Cette décision est notifiée à la banque qui gère le compte de l’inculpé. Aucune
formule ne doit plus être délivré à compter de cet instant à l’inculpé sous peine pour la banque à défaut de
sanctions spécifiques, d’engager sa responsabilité.
Année de formation 2017-2018 5/25

