Page 6 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


             Cas N°4 :


            Le compte à vue n’est pas automatiquement clos par suite du redressement judiciaire de son titulaire dès
            lors que sont invoquées les dispositions du Code de commerce. Il doit seulement être procédé à un arrêté
            provisoire  du  compte  à  cette  date,  déterminé  comme  en  cas  de  saisie-arrêt  par  exemple  et  ce  pour  les
            besoins de la déclaration. Certes pour des considérations pratiques et de gestion administrative du compte,
            un compte bis peut être ouvert ou le solde provisoire extrait du compte à vue continué. Pour autant on est
            toujours juridiquement en présence du même compte à vue même si le compte bis est ouvert sous numéro
            différent.
            Ce solde provisoire constitue doublement une créance exigible pouvant le cas échéant être recouvré sur la
            caution.  D’une  part  parce  que  n’étant  pas  affecté  par  définition  d’un  terme,  sa  déclaration  implique  son
            exigibilité  immédiate,  d’autre  part  parce  que  la  plupart  des  conventions  de  compte  courant  bancaire
            autorisent la banque à se prévaloir du caractère exigible du solde provisoire du compte courant.
            Par  ailleurs,  la  nécessité  de  tirer  un  solde  provisoire  au  jour  du  jugement  de  redressement  judiciaire  ne
            s’analysant pas en une clôture de compte à vue, la banque devra avoir présent à l’esprit les effets distinctifs
            de  la contre-passation selon  qu’elle est opérée dans un compte en cours ou  non de fonctionnement.  En
            d’autres termes la banque se gardera de contre  passer au jour du redressement judiciaire du titulaire du
            compte, dès lors que le solde provisoire du compte ne suffirait pas à lui assurer le paiement effectif de leur
            créance, ce qui d’une façon générale est le cas.
            La banque gardera ainsi la propriété de la créance escomptée, ce qui ne serait pas le cas si elle contre-
            passait, le compte n’étant pas clôturé et les recours qui y sont attachés contre des tiers (tiré accepteur ou
            non de l’effet, débiteur cédé) en l’isolant dans un compte d’ordre interne. À noter que les effets de la contre-
            passation ne sauraient êtres annulés par la stipulation dans la convention de compte à vue d’une clause de
            nantissement des effets contre-passés, puisque cette clause s’analysant en une promesse de nantissement
            réalisé au jour de la contre-passation, le jugement de redressement judiciaire en paralyse nécessairement
            l’exécution si la contre-passation lui est postérieure.
            On  notera  par  ailleurs  que  s’agissant  d’un  client  en  redressement  judiciaire,  rien  ne  permet  à  la  banque
            contre la volonté du client d’exiger que l’intitulé du compte et des chéquiers fasse mention de la procédure
            en cours. La banque ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette omission.

             Cas N°5 :


            Il ne fait pas de doute que la banque, en raison du principe de non-ingérence et de l’absence d’un devoir
            général de surveillance, n’est pas tenu de s’interroger sur le bien-fondé des opérations initiées par son client
            ou  son  mandataire  habilité.  Pour  autant,  elle  doit  en  présence  d’anomalies  apparentes,  c’est-à-dire
            d’opérations dont  le caractère anormal et  visiblement suspect  ne manquerait  pas d’éveiller son attention,
            surseoir  à  l’exécution  de  celles-ci.  Il  en  va  ainsi  lorsque  le  compte  d’une  entreprise  fonctionne
            essentiellement au débit par retraits d’espèces, ces derniers étant susceptibles de dissimuler des abus de
            biens sociaux ou des fraudes fiscales. L’allure générale du compte doit donc constituer le signal d’alarme du
            banquier.
            Cependant, en droit rien n’autorise la banque à s’opposer à une demande isolée de retrait d’espèce même
            de montant important.
            Il  est  clair  toutefois  que  la  banque  ne  peut  manquer  de  s’inquiéter  d’une  telle  opération,  surtout  si  elle
            absorbe une partie non négligeable du solde créditeur. La banque doit, à ce titre, demander à son client de
            lui fournir des explications sur les raisons de ce retrait, notamment lorsque l’activité de l’entreprise ne justifie
            pas la remise aux cocontractants de cette dernière, de somme « hors contrat»  comme cela se pratiquer
            pour l’obtention de certains marchés internationaux. Devant les réticences du client, la banque doit expliquer
            à  celui-ci  qu’il  est  nécessaire  qu’elle  connaisse  tout  élément  de  nature    à  l’éclairer  sur  la  situation  de
            l’entreprise, et que par ailleurs la jurisprudence la conduit à s’interroger sur toute opération anormale, sa
            responsabilité pouvant éventuellement être recherchée.
            À défaut de réponse ou d’explications plausibles, la banque devrait mettre le compte sous surveillance afin
            d’être en mesure de déceler rapidement toute conjonction d’éléments révélant des opérations délictueuses
            ou de  nature à compromettre la confiance réciproque que  doivent  entretenir la banque et le client, et de
            clôturer dans ce cas le compte, le solde étant mis à la disposition du client par chèque de banque. Il pourrait
            au demeurant être procédé immédiatement à la clôture du compte lorsque le client refusant d’une part de
            donner  les  informations  relatives  à  l’opération  de  retrait  ne  se  plierait  pas  d’autre  part  à  la  demande  de
            communication  de  documents  financiers  que  la  banque  est  en  droit  d’exiger  (dernier  bilan,  compte
            d’exploitation, de résultat, etc.) accentuant ainsi les doutes que la banque nourrirait.



            Année de formation 2017-2018                                                                 6/25
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