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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Cas N°4 :
Le compte à vue n’est pas automatiquement clos par suite du redressement judiciaire de son titulaire dès
lors que sont invoquées les dispositions du Code de commerce. Il doit seulement être procédé à un arrêté
provisoire du compte à cette date, déterminé comme en cas de saisie-arrêt par exemple et ce pour les
besoins de la déclaration. Certes pour des considérations pratiques et de gestion administrative du compte,
un compte bis peut être ouvert ou le solde provisoire extrait du compte à vue continué. Pour autant on est
toujours juridiquement en présence du même compte à vue même si le compte bis est ouvert sous numéro
différent.
Ce solde provisoire constitue doublement une créance exigible pouvant le cas échéant être recouvré sur la
caution. D’une part parce que n’étant pas affecté par définition d’un terme, sa déclaration implique son
exigibilité immédiate, d’autre part parce que la plupart des conventions de compte courant bancaire
autorisent la banque à se prévaloir du caractère exigible du solde provisoire du compte courant.
Par ailleurs, la nécessité de tirer un solde provisoire au jour du jugement de redressement judiciaire ne
s’analysant pas en une clôture de compte à vue, la banque devra avoir présent à l’esprit les effets distinctifs
de la contre-passation selon qu’elle est opérée dans un compte en cours ou non de fonctionnement. En
d’autres termes la banque se gardera de contre passer au jour du redressement judiciaire du titulaire du
compte, dès lors que le solde provisoire du compte ne suffirait pas à lui assurer le paiement effectif de leur
créance, ce qui d’une façon générale est le cas.
La banque gardera ainsi la propriété de la créance escomptée, ce qui ne serait pas le cas si elle contre-
passait, le compte n’étant pas clôturé et les recours qui y sont attachés contre des tiers (tiré accepteur ou
non de l’effet, débiteur cédé) en l’isolant dans un compte d’ordre interne. À noter que les effets de la contre-
passation ne sauraient êtres annulés par la stipulation dans la convention de compte à vue d’une clause de
nantissement des effets contre-passés, puisque cette clause s’analysant en une promesse de nantissement
réalisé au jour de la contre-passation, le jugement de redressement judiciaire en paralyse nécessairement
l’exécution si la contre-passation lui est postérieure.
On notera par ailleurs que s’agissant d’un client en redressement judiciaire, rien ne permet à la banque
contre la volonté du client d’exiger que l’intitulé du compte et des chéquiers fasse mention de la procédure
en cours. La banque ne saurait engager sa responsabilité du fait de cette omission.
Cas N°5 :
Il ne fait pas de doute que la banque, en raison du principe de non-ingérence et de l’absence d’un devoir
général de surveillance, n’est pas tenu de s’interroger sur le bien-fondé des opérations initiées par son client
ou son mandataire habilité. Pour autant, elle doit en présence d’anomalies apparentes, c’est-à-dire
d’opérations dont le caractère anormal et visiblement suspect ne manquerait pas d’éveiller son attention,
surseoir à l’exécution de celles-ci. Il en va ainsi lorsque le compte d’une entreprise fonctionne
essentiellement au débit par retraits d’espèces, ces derniers étant susceptibles de dissimuler des abus de
biens sociaux ou des fraudes fiscales. L’allure générale du compte doit donc constituer le signal d’alarme du
banquier.
Cependant, en droit rien n’autorise la banque à s’opposer à une demande isolée de retrait d’espèce même
de montant important.
Il est clair toutefois que la banque ne peut manquer de s’inquiéter d’une telle opération, surtout si elle
absorbe une partie non négligeable du solde créditeur. La banque doit, à ce titre, demander à son client de
lui fournir des explications sur les raisons de ce retrait, notamment lorsque l’activité de l’entreprise ne justifie
pas la remise aux cocontractants de cette dernière, de somme « hors contrat» comme cela se pratiquer
pour l’obtention de certains marchés internationaux. Devant les réticences du client, la banque doit expliquer
à celui-ci qu’il est nécessaire qu’elle connaisse tout élément de nature à l’éclairer sur la situation de
l’entreprise, et que par ailleurs la jurisprudence la conduit à s’interroger sur toute opération anormale, sa
responsabilité pouvant éventuellement être recherchée.
À défaut de réponse ou d’explications plausibles, la banque devrait mettre le compte sous surveillance afin
d’être en mesure de déceler rapidement toute conjonction d’éléments révélant des opérations délictueuses
ou de nature à compromettre la confiance réciproque que doivent entretenir la banque et le client, et de
clôturer dans ce cas le compte, le solde étant mis à la disposition du client par chèque de banque. Il pourrait
au demeurant être procédé immédiatement à la clôture du compte lorsque le client refusant d’une part de
donner les informations relatives à l’opération de retrait ne se plierait pas d’autre part à la demande de
communication de documents financiers que la banque est en droit d’exiger (dernier bilan, compte
d’exploitation, de résultat, etc.) accentuant ainsi les doutes que la banque nourrirait.
Année de formation 2017-2018 6/25

