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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Correction des cas d’application– Journée 2/3
Cas n° 1 et n° 2
Correction orale.
Cas n° 3 : Propositions de réponses
L’entreprise KAMAL bénéficie d’une ouverture de crédit à durée indéterminée dont l’interruption relève de
l’article 525 du Code de commerce, « s’agissant d’un engagement à durée indéterminée, la banque peut
décider unilatéralement d’interrompre son concours ». Mais, selon l’article précité, la banque est tenue de
notifier par écrit sa décision et doit accorder à son client un délai de préavis. Les deux hypothèses, dans
lesquelles elle peut interrompre sans délai son ouverture de crédit, sont le comportement gravement
répréhensible de son client ou la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. Il semble
qu’aucune de ces deux hypothèses ne se trouve réaliser en espèces. La banque devrait donc respecter le
délai.
L’entreprise KAMAL peut saisir le tribunal d’une demande tendant à ce que la banque, soit condamnée à
rétablir immédiatement l’ouverture de crédit interrompue dans des conditions manifestement illicites. Elle
peut également agir en responsabilité à l’encontre de la banque si elle subit un préjudice.
Cas n° 4 : Propositions de réponses
Il s’agit ici de déterminer le sort des ouvertures de crédit inutilisées en cas de redressement judiciaire.
La solution résulte de l’application successive des articles 573 et 525 du Code de commerce.
En vertu de l’article 573 qui est d’ordre public, l’ouverture de crédit n’est pas résiliée du seul fait de la
survenance du redressement judiciaire nonobstant toute clause contraire de la convention. La banque ne
peut invoquer le caractère intuitu personae du contrat pour prétendre échapper à l’article 525. Le syndic peut
donc exiger le maintien de l’ouverture de crédit.
Cependant, l’article 525 du Code de commerce continue à s’appliquer et il permet au banquier d’interrompre
son concours en respectant le délai de préavis. Mais le crédit doit être maintenu pendant le délai, cela oblige
le banquier à payer dans la limite du découvert tous les effets présentés au paiement. Toutes les sommes
que le banquier aura avancées après le jugement d’ouverture seront des créances de l’article 575 du Code
de commerce bénéficiant d’un paiement prioritaire.
En outre, l’article 525 précité s’applique aussi, il permet au banquier d’interrompre sans délai l’ouverture de
crédit s’il estime que le client est dans une situation irrémédiablement compromise.
Cas n° 5 : Propositions de réponses
Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
Le banquier, lui, devait respecter les dispositions de l’article 525 du Code de commerce à peine d’engager
sa responsabilité.
Le découvert en compte à vue est un crédit accordé par le banquier sur la base d’une autorisation de
découvert qui est une forme d’ouverture de crédit. Il n’est pas précisé si l’autorisation était à durée
déterminée ou indéterminée. Dans le cadre du financement d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est
probable. Le banquier devrait alors attendre la fin du délai, il n’a pas la possibilité d’interrompre en
respectant un délai de préavis. Cependant, la possibilité d’une interruption sans délai est possible même
pour les ouvertures de crédit à durée limitée si le client a eu un comportement gravement répréhensible.
Il y a peu de jurisprudence sur le comportement gravement répréhensible, mais on peut penser que le
détournement des fonds par le dirigeant est certainement un comportement répréhensible qui autorise à titre
de sanction l’interruption immédiate du crédit.
La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait donc pas encourir
de responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le
terme « sans préavis » employé dans l’énoncé semble le suggérer, il est en faute, et il peut voir sa
responsabilité engagée.
Année de formation 2017-2018 9/25

