Page 9 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


                           Correction des cas d’application– Journée 2/3



              Cas n° 1 et n° 2


            Correction orale.

             Cas n° 3 : Propositions de réponses

            L’entreprise KAMAL bénéficie d’une ouverture de crédit à durée indéterminée dont l’interruption relève de
            l’article  525  du Code  de commerce, « s’agissant d’un engagement à durée  indéterminée, la banque peut
            décider unilatéralement d’interrompre son concours ». Mais, selon l’article précité, la banque est tenue de
            notifier par écrit sa décision et doit accorder à son client un délai de préavis. Les deux hypothèses, dans
            lesquelles  elle  peut  interrompre  sans  délai  son  ouverture  de  crédit,  sont  le  comportement  gravement
            répréhensible  de  son  client  ou  la  situation  irrémédiablement  compromise  de  ce  dernier.  Il  semble
            qu’aucune de ces deux hypothèses ne se trouve réaliser en espèces. La banque devrait donc respecter le
            délai.
            L’entreprise KAMAL peut saisir le tribunal d’une demande tendant à ce que la banque, soit condamnée à
            rétablir  immédiatement  l’ouverture  de  crédit  interrompue  dans  des  conditions  manifestement  illicites.  Elle
            peut également agir en responsabilité à l’encontre de la banque si elle subit un préjudice.

             Cas n° 4 : Propositions de réponses

            Il s’agit ici de déterminer le sort des ouvertures de crédit inutilisées en cas de redressement judiciaire.
            La solution résulte de l’application successive des articles 573 et 525 du Code de commerce.
            En  vertu  de  l’article  573  qui  est  d’ordre  public,  l’ouverture  de  crédit  n’est  pas  résiliée  du  seul  fait  de  la
            survenance du redressement judiciaire nonobstant toute clause contraire de la convention. La banque ne
            peut invoquer le caractère intuitu personae du contrat pour prétendre échapper à l’article 525. Le syndic peut
            donc exiger le maintien de l’ouverture de crédit.
            Cependant, l’article 525 du Code de commerce continue à s’appliquer et il permet au banquier d’interrompre
            son concours en respectant le délai de préavis. Mais le crédit doit être maintenu pendant le délai, cela oblige
            le banquier à payer dans la limite du découvert tous les effets présentés au paiement. Toutes les sommes
            que le banquier aura avancées après le jugement d’ouverture seront des créances de l’article 575 du Code
            de commerce bénéficiant d’un paiement prioritaire.
            En outre, l’article 525 précité s’applique aussi, il permet au banquier d’interrompre sans délai l’ouverture de
            crédit s’il estime que le client est dans une situation irrémédiablement compromise.

             Cas n° 5 : Propositions de réponses

            Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
            Le banquier, lui, devait respecter les dispositions de l’article 525 du Code de commerce à peine d’engager
            sa responsabilité.
            Le  découvert  en  compte  à  vue  est  un  crédit  accordé  par  le  banquier  sur  la  base  d’une  autorisation  de
            découvert  qui  est  une  forme  d’ouverture  de  crédit.    Il  n’est  pas  précisé  si  l’autorisation  était  à  durée
            déterminée ou indéterminée. Dans le cadre du financement d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est
            probable.  Le  banquier  devrait  alors  attendre  la  fin  du  délai,  il  n’a  pas  la  possibilité  d’interrompre  en
            respectant  un  délai  de  préavis. Cependant, la  possibilité  d’une  interruption  sans  délai  est  possible  même
            pour les ouvertures de crédit à durée limitée si le client a eu un comportement gravement répréhensible.
            Il  y  a  peu  de  jurisprudence  sur  le  comportement  gravement  répréhensible,  mais  on  peut  penser  que  le
            détournement des fonds par le dirigeant est certainement un comportement répréhensible qui autorise à titre
            de sanction l’interruption immédiate du crédit.
            La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait donc pas encourir
            de responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le
            terme  « sans  préavis »  employé  dans  l’énoncé  semble  le  suggérer,  il  est  en  faute,  et  il  peut  voir  sa
            responsabilité engagée.






            Année de formation 2017-2018                                                                 9/25
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