Page 13 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT



              Cas N°5 : Propositions de réponses

            La  question  posée  est  celle  de  l’opportunité  de  contre-passer  les  effets  impayés  au  débit  du
            compte du remettant à l’escompte, la société RYAD.
            En  principe,  le  banquier  escompteur  qui  constate  le  refus  de  paiement  du  tiré  de  la  lettre  de
            change contre-passe sans hésiter l’effet impayé au débit du compte du remettant à l’escompte et
            lui restitue l’effet.
            Pourtant, ici, la banque doit hésiter avant de contre-passer.
            En effet, la contre-passation au débit du compte à vue correspond à l’inscription d’une créance du
            banquier sur son client. Cette créance c’est le montant de l’effet dont le banquier, en qualité de
            porteur du titre impayé, réclame paiement au remettant à l’escompte, garant solidaire du paiement
            du  titre qu’il  a  signé.  Comme  la  contre-passation  dans  un  compte qui fonctionne  équivaut  à  un
            paiement, le banquier considéré comme payé doit restituer le titre au remettant, il perd alors la
            propriété du titre et ses recours contre le tireur.
            Cependant, si la contre-passation équivaut à un paiement, elle n’est pas un véritable paiement,
            c’est une novation qui éteint certes la créance de contre-passation mais en la remplaçant par la
            créance du solde du compte. Or le solde du compte de la société RYAD est débiteur sans espoir
            de retour rapide à une situation créditrice. La contre-passation dans ces conditions fait perdre à la
            banque la propriété de l’effet impayé sans pour autant la désintéresser véritablement.
            La seconde question posée est celle des avantages pour la banque de rester porteur d’un effet
            impayé.
            En réponse, si l’effet est une lettre de change acceptée dont le débiteur est solvable, l’avantage
            est grand puisque, grâce à la règle de l’inopposabilité des exceptions, le tiré ou le tireur accepteur
            devra payer le porteur de bonne foi même s’il n’a pas reçu la marchandise que l’effet était destiné
            à payer.
            Si l’effet est une lettre de change non acceptée, le porteur est au moins propriétaire de la provision
            si celle-ci existe ce qui n’est pas sûr compte tenu du refus de paiement.
            Il est possible que le débiteur des effets soit beaucoup plus solvable que la société RYAD.
            Dans ce cas, il vaut mieux ne pas contre-passer.
            A noter qu’il est techniquement possible de contre-passer les effets tout en conservant la propriété
            et les recours attachés à la qualité de porteur, il suffit de procéder à la clôture du compte à vue.
            Après clôture, la contre-passation ne vaut plus paiement, mais elle reste possible pour établir le
            solde définitif du compte. Le banquier porteur n’étant pas payé par le remettant, la société RYAD
            ici, il peut réclamer paiement du débiteur des effets.

              Cas N°6 : Propositions de réponses

            Le cautionnement de Monsieur KAMAL
            KAMAL a souscrit un cautionnement à montant et à durée indéterminée. Il n’est pas précisé dans
            l’énoncé qu’elle est la dette cautionnée, mais l’on sait que le créancier est la banque et l’on peut
            supposer que le débiteur principal est la société WAFA. La dette cautionnée pourrait être toutes
            les  dettes  présentes  et  futures  de  la  société  à  l’égard  de  la  banque,  un  cautionnement  dit
            « omnibus ». Le cautionnement pourrait garantir une ouverture de crédit en compte à vue, la dette
            cautionnée étant alors le solde débiteur du compte à vue chaque fois qu’il se produit. À la date de
            souscription du cautionnement c’est une dette future. On sait que dans ce cas, le cautionnement
            fait naître deux obligations à la charge de la caution : l’obligation de couverture et l’obligation de
            règlement.
            La caution s’engage à cautionner les découverts chaque fois qu’ils se produiront. C’est l’obligation
            de couverture.
            Cette obligation de couverture est ici illimitée dans son montant et dans sa durée.
            Obligation successive à durée indéterminée, cet engagement est révocable. Il prend fin avec le
            décès de la caution.

            Année de formation 2017-2018                                                                13/25
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