Page 12 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Pour palier cet inconvénient, la banque finançant l’achat des serres destinées à l’exercice de la
profession de l’emprunteur doit faire procéder à l’inscription à son profit d’un nantissement sur
lesdites serres. En effet, le bénéficiaire de ce nantissement l’emporte sur le créancier hypothécaire
pourvu que la sûreté ait été régulièrement notifiée à ce dernier par acte extrajudiciaire dans les
deux de la conclusion du nantissement, lequel doit par ailleurs donner lieu à une inscription au
greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de sa constitution.
En pratique, la banque devra par conséquent requérir un état hypothécaire lui permettant de
vérifier pour assurer son privilège si d’autres créanciers sont déjà inscrits sur l’immeuble.
Cas N°3 : Propositions de réponses
Le créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque est dans une position fragile en ce qu’il
risque, lorsqu’il souhaite voir la promesse exécutée, de se heurter à la mauvaise volonté du
débiteur.
Est donc à ce titre préférable, la situation du créancier au profit duquel l’hypothèque est constituée
mais qui se réserve la faculté d’inscrire celle-ci quand bon lui semblera.
Ce faisant, en différant la date de son inscription, le créancier encourt le risque que cette dernière,
qui prend rang à sa date, se trouve primée par une autre inscription prise entre-temps par un autre
créancier.
Et cette même hypothèque ferait encourir un autre risque au créancier au cas de cautionnement
garantissant la même dette : le risque que la caution obtienne d’être déchargée de son
engagement en démontrant que la perte de rang de l’inscription hypothécaire ne lui permet pas
d’être valablement subrogée dans le bénéfice de celle-ci.
Le créancier pourrait certes tenter de se prémunir contre tel risque en prenant la précaution
d’informer la caution lors de la signature de son engagement, de sa faculté d’inscrire l’hypothèque,
quand bon lui semblera. Mais il n’est pas exclu néanmoins que la caution démontre le cas échéant
que le créancier a commis une faute eu égard à la situation du débiteur, en inscrivant tardivement
son inscription au point d’en perdre le rang utile.
Cas N°4 : Propositions de réponses
Les règles de la saisie-arrêt veulent que l’assiette de celle-ci ne soit affectée que par le
dénouement des opérations en cours. Cette notion devant être entendue très strictement
puisqu’elle recouvre seulement les opérations initiées sans fraude antérieurement à la saisie, liée
intrinsèquement au compte et conférant à leur bénéficiaire un droit sur les fonds y figurant.
A ce titre il paraît possible d’imputer sur l’assiette de la saisie-arrêt les factures déjà présentées et
payées par la banque à leur bénéficiaire, qui font alors partie intégrante du compte tout en figurant
en quelque sorte à son différé en raison du délai de paiement consenti au client.
En effet la carte de paiement délivrée sur le compte lui-même par la banque participe au service
de caisse offert au client. Dès lors qu’une facture est payée par ce moyen chez un commerçant,
l’opération est en germe sur le compte car son dénouement s’opère nécessairement par celui-ci,
même si intervient préalablement la garantie donnée par la banque et le différé de paiement
bénéficiant au client. Ainsi lorsqu’une facture présentée à la banque est réglée par celle-ci au
commerçant, la créance correspondante de la banque s’inscrit au compte indissolublement par le
débit d’un compte spécial individualisé au nom du client jusqu’à la date de l’échéance convenue.
Cette justification ne paraît pas recevable pour les factures émises antérieurement à la saisie au
moyen de la carte, mais dont la banque ignore l’existence, puisqu’à défaut de lui avoir été
présentées celles-ci n’ont pas encore été payées à leur bénéficiaire. Il y a certes créance en
germe en vertu de la garantie de paiement antérieurement donnée par la banque, mais la créance
de cette dernière n’est pas encore matérialisée de quelque façon que ce soit. Les factures émises
antérieurement mais non encore payées à leur bénéficiaire ne peuvent donc être imputées sur
l’assiette de la saisie-arrêt.
Année de formation 2017-2018 12/25

