Page 12 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


            Pour palier cet inconvénient, la banque finançant l’achat des serres destinées à l’exercice de la
            profession  de  l’emprunteur  doit  faire  procéder  à  l’inscription  à  son  profit  d’un  nantissement  sur
            lesdites serres. En effet, le bénéficiaire de ce nantissement l’emporte sur le créancier hypothécaire
            pourvu que la sûreté ait été régulièrement notifiée à ce dernier par acte extrajudiciaire dans les
            deux de la conclusion du nantissement, lequel doit par ailleurs donner lieu à une inscription au
            greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours de sa constitution.
            En  pratique,  la  banque  devra  par  conséquent  requérir  un  état  hypothécaire  lui  permettant  de
            vérifier pour assurer son privilège si d’autres créanciers sont déjà inscrits sur l’immeuble.

              Cas N°3 : Propositions de réponses


            Le créancier bénéficiaire d’une promesse d’hypothèque est dans une position fragile en ce qu’il
            risque,  lorsqu’il  souhaite  voir  la  promesse  exécutée,  de  se  heurter  à  la  mauvaise  volonté  du
            débiteur.
            Est donc à ce titre préférable, la situation du créancier au profit duquel l’hypothèque est constituée
            mais qui se réserve la faculté d’inscrire celle-ci quand bon lui semblera.
            Ce faisant, en différant la date de son inscription, le créancier encourt le risque que cette dernière,
            qui prend rang à sa date, se trouve primée par une autre inscription prise entre-temps par un autre
            créancier.
            Et cette même hypothèque ferait encourir un autre risque au créancier au cas de cautionnement
            garantissant  la  même  dette :  le  risque  que  la  caution  obtienne  d’être  déchargée  de  son
            engagement en démontrant que la perte de rang de l’inscription hypothécaire ne lui permet pas
            d’être valablement subrogée dans le bénéfice de celle-ci.
            Le  créancier  pourrait  certes  tenter  de  se  prémunir  contre  tel  risque  en  prenant  la  précaution
            d’informer la caution lors de la signature de son engagement, de sa faculté d’inscrire l’hypothèque,
            quand bon lui semblera. Mais il n’est pas exclu néanmoins que la caution démontre le cas échéant
            que le créancier a commis une faute eu égard à la situation du débiteur, en inscrivant tardivement
            son inscription au point d’en perdre le rang utile.

              Cas N°4 : Propositions de réponses

            Les  règles  de  la  saisie-arrêt  veulent  que  l’assiette  de  celle-ci  ne  soit  affectée  que  par  le
            dénouement  des  opérations  en  cours.  Cette  notion  devant  être  entendue  très  strictement
            puisqu’elle recouvre seulement les opérations initiées sans fraude antérieurement à la saisie, liée
            intrinsèquement au compte et conférant à leur bénéficiaire un droit sur les fonds y figurant.
            A ce titre il paraît possible d’imputer sur l’assiette de la saisie-arrêt les factures déjà présentées et
            payées par la banque à leur bénéficiaire, qui font alors partie intégrante du compte tout en figurant
            en quelque sorte à son différé en raison du délai de paiement consenti au client.
            En effet la carte de paiement délivrée sur le compte lui-même par la banque participe au service
            de caisse offert au client. Dès lors qu’une facture est payée par ce moyen chez un commerçant,
            l’opération est en germe sur le compte car son dénouement s’opère nécessairement par celui-ci,
            même  si  intervient  préalablement  la  garantie  donnée  par  la  banque  et  le  différé  de  paiement
            bénéficiant  au  client.  Ainsi  lorsqu’une  facture  présentée  à  la  banque  est  réglée  par  celle-ci  au
            commerçant, la créance correspondante de la banque s’inscrit au compte indissolublement par le
            débit d’un compte spécial individualisé au nom du client jusqu’à la date de l’échéance convenue.
            Cette justification ne paraît pas recevable pour les factures émises antérieurement à la saisie au
            moyen  de  la  carte,  mais  dont  la  banque  ignore  l’existence,  puisqu’à  défaut  de  lui  avoir  été
            présentées  celles-ci  n’ont  pas  encore  été  payées  à  leur  bénéficiaire.  Il  y  a  certes  créance  en
            germe en vertu de la garantie de paiement antérieurement donnée par la banque, mais la créance
            de cette dernière n’est pas encore matérialisée de quelque façon que ce soit. Les factures émises
            antérieurement  mais  non  encore  payées  à  leur  bénéficiaire  ne  peuvent  donc  être  imputées  sur
            l’assiette de la saisie-arrêt.




            Année de formation 2017-2018                                                                12/25
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