Page 8 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


            Dès qu’il lui est justifié que le jugement est devenu définitif (production d’un certificat de non-appel) ;
            Ou immédiatement, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
            En  cas  d’appel  formé  contre  le  jugement  de  validité,  l’exécution  de  la  saisie-arrêt  est  reportée  à  la
            signification  de  l’arrêt  de  la  Cour  d’appel  confirmant  la  validité  de  la  procédure  (arrêt  immédiatement
            exécutoire nonobstant un recours en cassation).
            2. Attributaire de la créance saisie-arrêt, le créancier saisissant ne saurait cependant recevoir du jugement
            de validité un privilège opposable à d’autres créanciers avec lesquels il viendrait en concours.
            3. Lorsque la créance saisie-arrêt ne porte pas sur une somme d’argent mais sur des actions ou parts de
            société, la signification du jugement de validité au tiers-saisi n’opère pas attribution de celles-ci au créancier
            saisissant, qui est tenu de faire procéder à leur vente dont le prix devra être distribué entre les créanciers.
             Cas N°9 :


            Il convient de distinguer selon la date d’émission du chèque :
            Si  la  date  d’émission  du  chèque  est  antérieure  à  la  saisie-arrêt,  la  banque  doit  payer,  diminuant  ainsi
            l’assiette de la saisie-arrêt, car la provision du chèque est transmise de droit au bénéficiaire du chèque ;
            Si la date d’émission du chèque est postérieure à la saisie-arrêt, la banque ne peut le payer par prélèvement
            sur l’assiette de la saisie. Elle ne pourrait le payer que par prélèvement sur des fonds non bloqués par la
            saisie parce que crédités en compte après la saisie.
            Cependant  en  pratique,  la  solution  n’est  pas  toujours  d’application  aisée,  car  la  banque  ne  connaît  pas
            précisément la date du transfert de la propriété de la provision du chèque à son bénéficiaire. Ce transfert se
            produit en effet lors de la remise du chèque, laquelle peut être postérieure à la date mentionnée sur celui-ci.
            La date portée sur le chèque n’est donc qu’indicative. Lorsque le chèque se présente au paiement le jour de
            la saisie, ou dans les deux jours suivants, la banque peut relever la date du cachet de présentation au verso
            du chèque dont on sait qu’elle est nécessairement postérieure à la remise du chèque au bénéficiaire : si
            cette date coïncide avec celle de la saisie-arrêt, ou lui est antérieure, la banque doit payer le chèque par
            prélèvement sur l’assiette de la saisie.
            Lorsqu’au  contraire,  le  chèque  est  présenté  au  paiement  plus  tardivement,  l’antériorité  de  la  remise  du
            chèque à son bénéficiaire par rapport à la saisie devient douteuse : la banque est alors fondée à rejeter le
            chèque. Il revient au bénéficiaire de démontrer que le chèque lui a été remis avant la date de la saisie.

             Cas N°10 :


            Malgré le doute que l’on pourrait avoir du fait que la contrepassation s’analyse en un véritable paiement par
            compensation,  il  est  admis  que  le  banquier  escompteur  a  le  droit  de  contrepasser  l’effet  impayé,  même
            après la saisie-arrêt : il garde le bénéfice de la clause « sauf bonne fin » ou « sauf encaissement ».
            La dette du banquier née du solde créditeur provisoire du compte ayant incorporé la remise à l’escompte et
            sa créance cambiaire à l’encontre du titulaire du compte en paiement de l’effet escompté impayé sont unies
            par un lien puissant de connexité autorisation leur compensation par la voie du compte.
            Il en va de même si l’échéance a fait l’objet d’une prorogation consentie par la banque avec l’accord de son
            client remettant.
            Mais la banque ne peut plus restituer au remettant l’effet contrepassé comme elle le ferait en l’absence de
            saisie-arrêt : cette dernière atteint les droits rattachés à la propriété de l’effet. En pratique, la banque doit
            poursuivre le recouvrement de l’effet impayé (contre le tiré, l’avaliste,…), pour le compte du saisi, en qualité
            de mandataire de celui-ci. Et les sommes qu’elle pourrait ainsi recouvrer s’ajouteront à l’assiette de la saisie-
            arrêt réservée à la créance du saisissant.

             Cas N°11 :


            Le montant du virement initié avant la saisie-arrêt constitue une créance en germe du client sur sa banque
            dès que la banque en est détentrice pour le compte de son client à charge d’en créditer son compte. Il est
            alors nécessairement rendu indisponible par la saisie-arrêt et ne saurait être remis à la disposition du client.
            Il en irait autrement si le montant du virement, même initié par son donneur d’ordre avant la saisie-arrêt,
            n’étant reçu par la banque que postérieurement à la saisie-arrêt. En effet, l’ordre de virement ne transférant
            pas la propriété de la provision (à l’inverse d’un chèque), la banque ne devient débitrice de son montant
            envers son client qu’à l’instant où elle reçoit celui-ci. Si cet instant est postérieur à la saisie, le montant du
            virement constitue de l’argent frais, exclus de la saisie.

            Année de formation 2017-2018                                                                 8/25
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