Page 8 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Dès qu’il lui est justifié que le jugement est devenu définitif (production d’un certificat de non-appel) ;
Ou immédiatement, si le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
En cas d’appel formé contre le jugement de validité, l’exécution de la saisie-arrêt est reportée à la
signification de l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la validité de la procédure (arrêt immédiatement
exécutoire nonobstant un recours en cassation).
2. Attributaire de la créance saisie-arrêt, le créancier saisissant ne saurait cependant recevoir du jugement
de validité un privilège opposable à d’autres créanciers avec lesquels il viendrait en concours.
3. Lorsque la créance saisie-arrêt ne porte pas sur une somme d’argent mais sur des actions ou parts de
société, la signification du jugement de validité au tiers-saisi n’opère pas attribution de celles-ci au créancier
saisissant, qui est tenu de faire procéder à leur vente dont le prix devra être distribué entre les créanciers.
Cas N°9 :
Il convient de distinguer selon la date d’émission du chèque :
Si la date d’émission du chèque est antérieure à la saisie-arrêt, la banque doit payer, diminuant ainsi
l’assiette de la saisie-arrêt, car la provision du chèque est transmise de droit au bénéficiaire du chèque ;
Si la date d’émission du chèque est postérieure à la saisie-arrêt, la banque ne peut le payer par prélèvement
sur l’assiette de la saisie. Elle ne pourrait le payer que par prélèvement sur des fonds non bloqués par la
saisie parce que crédités en compte après la saisie.
Cependant en pratique, la solution n’est pas toujours d’application aisée, car la banque ne connaît pas
précisément la date du transfert de la propriété de la provision du chèque à son bénéficiaire. Ce transfert se
produit en effet lors de la remise du chèque, laquelle peut être postérieure à la date mentionnée sur celui-ci.
La date portée sur le chèque n’est donc qu’indicative. Lorsque le chèque se présente au paiement le jour de
la saisie, ou dans les deux jours suivants, la banque peut relever la date du cachet de présentation au verso
du chèque dont on sait qu’elle est nécessairement postérieure à la remise du chèque au bénéficiaire : si
cette date coïncide avec celle de la saisie-arrêt, ou lui est antérieure, la banque doit payer le chèque par
prélèvement sur l’assiette de la saisie.
Lorsqu’au contraire, le chèque est présenté au paiement plus tardivement, l’antériorité de la remise du
chèque à son bénéficiaire par rapport à la saisie devient douteuse : la banque est alors fondée à rejeter le
chèque. Il revient au bénéficiaire de démontrer que le chèque lui a été remis avant la date de la saisie.
Cas N°10 :
Malgré le doute que l’on pourrait avoir du fait que la contrepassation s’analyse en un véritable paiement par
compensation, il est admis que le banquier escompteur a le droit de contrepasser l’effet impayé, même
après la saisie-arrêt : il garde le bénéfice de la clause « sauf bonne fin » ou « sauf encaissement ».
La dette du banquier née du solde créditeur provisoire du compte ayant incorporé la remise à l’escompte et
sa créance cambiaire à l’encontre du titulaire du compte en paiement de l’effet escompté impayé sont unies
par un lien puissant de connexité autorisation leur compensation par la voie du compte.
Il en va de même si l’échéance a fait l’objet d’une prorogation consentie par la banque avec l’accord de son
client remettant.
Mais la banque ne peut plus restituer au remettant l’effet contrepassé comme elle le ferait en l’absence de
saisie-arrêt : cette dernière atteint les droits rattachés à la propriété de l’effet. En pratique, la banque doit
poursuivre le recouvrement de l’effet impayé (contre le tiré, l’avaliste,…), pour le compte du saisi, en qualité
de mandataire de celui-ci. Et les sommes qu’elle pourrait ainsi recouvrer s’ajouteront à l’assiette de la saisie-
arrêt réservée à la créance du saisissant.
Cas N°11 :
Le montant du virement initié avant la saisie-arrêt constitue une créance en germe du client sur sa banque
dès que la banque en est détentrice pour le compte de son client à charge d’en créditer son compte. Il est
alors nécessairement rendu indisponible par la saisie-arrêt et ne saurait être remis à la disposition du client.
Il en irait autrement si le montant du virement, même initié par son donneur d’ordre avant la saisie-arrêt,
n’étant reçu par la banque que postérieurement à la saisie-arrêt. En effet, l’ordre de virement ne transférant
pas la propriété de la provision (à l’inverse d’un chèque), la banque ne devient débitrice de son montant
envers son client qu’à l’instant où elle reçoit celui-ci. Si cet instant est postérieur à la saisie, le montant du
virement constitue de l’argent frais, exclus de la saisie.
Année de formation 2017-2018 8/25

