Page 11 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Correction des cas d’application
Journée 3/3
Cas N°1 : Propositions de réponses
Le fondateur de la société GAMMA avait cautionné les dettes que sa société pourrait devoir à sa
banque, c’est un cautionnement de dettes futures qui donne naissance à une obligation de
couverture c’est-à-dire à un engagement de cautionner les dettes de la société au fur et à mesure
qu’elles naîtront. Cette obligation successive à durée indéterminée est révocable et elle prend fin
avec le décès de la caution. Chaque fois que la personne cautionnée devient débitrice, la caution
est automatiquement engagée à la garantir, c’est l’obligation de règlement qui est irrévocable et
qui se transmet aux héritiers par application de l’article 1160 du DOC qui dispose : « Le décès de
la caution n’éteint pas le cautionnement ; l’obligation de la caution passe à sa succession ».
Pour déterminer ce que doivent les héritiers d’une caution, il suffit de déterminer quelles sont les
obligations de règlement qui existaient au jour du décès de la caution. Il faut donc rechercher
quelles sont les dettes qui sont nées à la charge du débiteur principal avant le décès. C’est la date
de naissance de la dette qui importe et non la date de l’échéance. Dans le cas de la société
GAMMA, le compte à vue était créditeur à la date su décès. La caution n’avait à la date de son
décès aucune obligation de règlement susceptible d’être transmise à ses héritiers.
Les dettes nées postérieurement ne sont pas cautionnées par les héritiers de la caution du fait de
l’extinction de l’obligation de couverture. Les héritiers du fondateur de la société GAMMA ne sont
donc pas tenus de payer à la banque les soldes lourdement débiteurs des comptes de la société
GAMMA.
Cas N°2 : Propositions de réponses
Parmi les biens immobiliers, il convient de distinguer les immeubles par nature et leurs accessoires
ou améliorations qualifiés d’immeubles par destination puisque placés par le propriétaire de
l’immeuble par nature pour le service et l’exploitation de celui-ci. Ainsi, sont qualifiées d’immeubles
par destination des serres qui nonobstant la possibilité de mobilité sont incorporées au terrain à
l’exploitation duquel elles sont affectées de manière définitive.
Cependant, les immeubles par destination ne sont pas susceptibles en raison de leur nature
juridique, d’être individuellement grevés d’une inscription hypothécaire. En revanche, l’hypothèque
inscrite sur l’immeuble par nature s’étend à ses accessoires. Dans ces conditions, la banque
finançant l’achat des serres ne serait pas admise à inscrire une hypothèque sur les serres
uniquement. Elle devrait prendre une hypothèque sur le terrain lui-même et subirait le cas échéant,
le concours de la banque concurrente inscrite en premier rang.
Année de formation 2017-2018 11/25

