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Traitement des actes juridiques
Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO DOCUMENT PARTICIPANT
Enfin, si un retrait d’un montant inhabituel est demandé par toute autre personne que le chef d’entreprise
(comptable par exemple), la prudence commande que l’opération soit différée dans l’attente de la
confirmation par le chef d’entreprise de la régularité du retrait.
À noter que l’attention de la banque doit être attiré par toute opération effectuée dans des conditions
inhabituelles de complexité et paraissant ne pas avoir de justification économique ou objet.
Cas N°6 :
En pratique, le cotitulaire agissant dénonce la convention du compte joint de façon unilatérale, soit sous
forme d’un acte extrajudiciaire, soit plus communément sous forme d’une lettre recommandée avec accusé
de réception conformément aux stipulations de la plupart des conventions de comptes joints. En effet, un
compte joint est toujours révocable et perd son caractère par la seule manifestation de volonté de l’un de
ses cotitulaires.
La banque doit, dès réception de la lettre recommandée, prendre immédiatement la dénonciation en
considération et bloquer le compte, indépendamment des dispositions internes prises par elle par ailleurs
pour en informer les autres titulaires ;
Le compte n’est pas pour autant clôturer et peut continuer de fonctionner comme un compte indivis sans
solidarité active. Cela nécessite cependant la signature de chaque cotitulaire pour toutes les opérations
postérieures à la dénonciation. À noter que tout chèque émis sans provision à compter de cette résiliation de
la convention ne constitue un incident de paiement que du chef du cotitulaire signataire du chèque.
La clôture du compte intervient ultérieurement lorsque les titulaires auront instruit la banque quant à la
destination du solde, la banque ne pouvant répartir d’office ce solde par égales faute de connaître les droits
respectifs de chacun.
Enfin, il convient de souligner que le mandataire ne peut clôture le compte que si cette Faculté est précisée
dans la procuration.
Cas N°7 :
La procédure de saisie-arrêt comporte deux phases : l’une conservatoire, la seconde exécutoire.
1. La phase dite conservatoire :
La procédure débute par la signification au tiers saisi d’un acte de saisie-arrêt, qui a pour effet d’immobiliser
entre les mains de ce dernier toutes les sommes qu’il peut devoir à son propre créancier, le saisi.
Cet acte fait ensuite l’objet d’une dénonciation au débiteur saisi, qui est parallèlement assigné en validité de
la saisie-arrêt.
Enfin, cette dénonciation et cette assignation en validité sont signifiées au tiers saisi : c’est l’acte dit de
contre-dénonciation.
Le caractère conservation de la procédure à ce stade résulte de l’immobilisation des sommes dues par le
tiers saisi au saisi qui ne peut plus recevoir celles-ci. Il ressort également de la faculté offerte au créancier
(Le saisissant) de pratiquer une saisie-arrêt, même en l’absence de titre exécutoire à l’encontre de son
débiteur (le saisi) avec l’autorisation du juge.
Il ne s’agit cependant que d’un effet conservatoire puisque le saisissant ne se voit pas encore attribuer les
sommes saisies arrêtées.
2. La phase dite exécutoire :
Le transfert au créancier saisissant de la créance du saisi sur le tiers saisi ne peut résulter que d’une
décision judiciaire : le jugement dit de validité de la saisie-arrêt.
Ce jugement est prononcé si les conditions de la procédure de saisie-arrêt sont régulières et la créance du
saisissant sur le saisi reconnue (à cette fin, le créancier qui a engagé sa procédure de saisie-arrêt avec
l’autorisation du juge, aura poursuivi au fond son débiteur pour obtenir un titre de créance).
Cas N°8 :
1. C’est le jugement de validité qui transforme la saisie-arrêt d’acte conservatoire en acte d’exécution,
emportant attribution des fonds saisis au profit du créancier saisissant. Ce transfert de la créance saisie, du
patrimoine du débiteur saisi à celui du créancier saisissant, est cependant subordonné en pratique à deux
conditions :
Le jugement de validité doit faire l’objet d’une signification au tiers saisi et être exécutoire.
C’est pourquoi, après réception de la signification du jugement de validité, la banque adresse les fonds au
créancier saisissant.
Année de formation 2017-2018 7/25

