Page 14 - Corrigés des cas d'application et QCM_TAJ_Neat
P. 14

Traitement des actes juridiques
                            Brevet Bancaire Métiers – Spécialisation OBO                                                                DOCUMENT PARTICIPANT


            Les héritiers ne cautionnent plus les découverts accordés par la banque à la société WAFA depuis
            le décès de Monsieur KAMAL. Mais ils sont tenus des dettes contractées par la société WAFA et
            que  KAMAL  avait  cautionné  avant  son  décès.  C’est  l’obligation  de  règlement  qui  n’est  pas
            révocable  et  qui  est  transmise  aux  héritiers  de  la  caution.  Aux  termes  de  l’article  1160  du
            DOC, l’engagement de caution souscrit par le défaut passe à ses héritiers. En effet, les héritiers
            ayant causé universels ou à titre universel du défaut succèdent au patrimoine de leur auteur, ils
            héritent donc non seulement de l’actif, les biens et les créances mais aussi du passif, les dettes du
            défunt et parmi celle-ci les engagements souscrits à titre de caution.
            En principe, les héritiers de la caution d’un compte à vue ne sont tenus que du solde qui existait le
            jour du décès de leur auteur.
            Ainsi, les héritiers devraient être tenus du solde débiteur du compte au jour du décès soit 200.000
            Dhs.
            Cependant, cela n’est vrai que si la société WAFA n’a pas remboursé entre le jour du décès de
            KAMAL et la clôture du compte le découvert de 200.000 Dhs.
            Le cautionnement a été souscrit par Monsieur SAMIR en 1985, c’est-à-dire depuis plus de vingt
            ans. Cet engagement est-il encore valable ?
            La question est en réalité celle des causes d’extinction du cautionnement. Rien dans les frais ne
            semble indiquer d’autres pistes que l’ancienneté du contrat c’est donc du côté de la prescription
            qu’il  faut  rechercher  la  solution.  Il  faut  se  souvenir  que  le  cautionnement  est  un  engagement
            accessoire à la dette principale et qu’il peut donc s’éteindre de deux manières, à titre principal et à
            titre accessoire lorsque la dette principale est éteinte.
            L’engagement de SAMIR a-t-il pu s’éteindre à titre principal ?
            L’arrivée d’un terme extinctif peut éteindre l’obligation de couverture, mais ici l’engagement n’a pas
            été  limité  dans  le  temps,  il  a  été  souscrit  pour  une  durée  indéterminée,  il  n’a  pas  de  terme.
            S’agissant  d’un  engagement  à  durée  indéterminée,  le  cautionnement  de  SAMIR  est  révocable,
            mais il n’est pas dit qu’il ait été révoqué donc il est toujours en cours.
            Le cautionnement aurait-il pu prendre fin par l’arrivée d’un terme implicite ?
            On ne peut prétendre que le cautionnement a pris fin lors du décès de KAMAL bien que SAMIR
            soit  un  parent  de  ce  dernier  et  que  c’est  en  considération  de  sa  personne  qu’il  a  cautionné  la
            société WAFA. En effet, la fin des relations entre la caution et le débiteur (ici KAMAL n’était même
            pas le débiteur) n’est pas une cause d’extinction de cautionnement.
            Le cautionnement de SAMIR a-t-il, il s’éteindre à titre accessoire, c’est-à-dire suite à l’extinction de
            la dette principale ?
            Quelle  est  la  dette  principale ?  Elle  n’est  pas  déterminée  dans  l’énoncé.  Le  cautionnement  de
            SAMIR  est  dans  doute  lui  aussi  un  cautionnement  de  dettes  futures  mais  plafonné  c’est-à-dire
            limité  à  un  certain  montant  150.000  Dhs.  On  peut  supposer  qu’il  s’agit  là  encore  d’un
            cautionnement donné en garantie d’une ouverture de crédit en compte à vue.
            L’article 1150 du DOC prévoit que le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres
            obligations. Cela signifie que l’engagement peut se prescrire par l’écoulement d’un délai qui est de
            quinze ans pour les obligations civiles et de cinq ans pour les obligations commerciales. Il faudrait
            alors  déterminer  si  le  cautionnement  de  SAMIR  est  civil  ou  commercial.  Mais  il  vaut  mieux
            s’interroger avant sur le point de départ du délai. Or le délai de prescription ne court qu’à partir du
            jour ou l’obligation est exigible.
            Il  suffit  donc  de  déterminer  quand  l’obligation  de  SAMIR  est  devenue  exigible.  La  caution  s’est
            engagée  à  satisfaire  à  une  obligation  si  le  débiteur  n’y  satisfait  pas  lui-même.  La  dette  de  la
            caution est ainsi exigible quand la dette principale est exigible et que le débiteur ne paye pas. En
            ce qui concerne SAMIR, si la dette cautionnée est bien le solde débiteur du compte à vue, la date
            d’exigibilité de la dette principale est la date de clôture du compte à vue. Or le compte n’est pas
            clos, donc le délai de prescription n’a pas couru. Le cautionnement est encore valable.
            La banque peut-elle obtenir paiement et pour quel montant ?
            On peut supposer que la dette cautionnée est le découvert du compte à vue, ici l’engagement est
            plafonné  ce  qui  est  possible,  la  caution  ne  peut  être  engagé  plus  lourdement  que  de  débiteur
            principal, mais elle peut limiter son engagement.

            Année de formation 2017-2018                                                                14/25
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19