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Corrigé du cas N°4
Il s’agit ici de déterminer le sort des ouvertures de crédit inutilisées en cas de
redressement judiciaire.
La solution résulte de l’application successive des articles 573 et 525 du Code de
commerce.
En vertu de l’article 573 qui est d’ordre public, l’ouverture de crédit n’est pas résiliée du
seul fait de la survenance du redressement judiciaire nonobstant toute clause contraire
de la convention. La banque ne peut invoquer le caractère intuitu personae du contrat
pour prétendre échapper à l’article 525. Le syndic peut donc exiger le maintien de
l’ouverture de crédit.
Cependant, l’article 525 du Code de commerce continue à s’appliquer et il permet au
banquier d’interrompre son concours en respectant le délai de préavis. Mais le crédit doit
être maintenu pendant le délai, cela oblige le banquier à payer dans la limite du
découvert tous les effets présentés au paiement. Toutes les sommes que le banquier
aura avancées après le jugement d’ouverture seront des créances de l’article 575 du
Code de commerce bénéficiant d’un paiement prioritaire.
En outre, l’article 525 précité s’applique aussi, il permet au banquier d’interrompre sans
délai l’ouverture de crédit s’il estime que le client est dans une situation irrémédiablement
compromise.
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