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Corrigé du cas N°5







           Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
           Le banquier, lui, devait respecter les dispositions de l’article 525 du Code de commerce à

           peine d’engager sa responsabilité.

           Le découvert en compte à vue est un crédit accordé par le banquier sur la base d’une
           autorisation de découvert qui est une forme d’ouverture de crédit. Il n’est pas précisé si
           l’autorisation était à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cadre du financement

           d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est probable. Le banquier devrait alors
           attendre la fin du délai, il n’a pas la possibilité d’interrompre en respectant un délai de

           préavis. Cependant, la possibilité d’une interruption sans délai est possible même pour
           les ouvertures de crédit à durée limitée si le client a eu un comportement gravement
           répréhensible.

           Il y a peu de jurisprudence sur le comportement gravement répréhensible, mais on peut

           penser que le détournement des fonds par le dirigeant est certainement un
           comportement répréhensible qui autorise à titre de sanction l’interruption immédiate du

           crédit.

           La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait
           donc pas encourir de responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa
           décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le terme « sans préavis » employé dans l’énoncé

           semble le suggérer, il est en faute, et il peut voir sa responsabilité engagée.








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