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Corrigé du cas N°5
Monsieur FARID risque une inculpation pour abus de bien sociaux.
Le banquier, lui, devait respecter les dispositions de l’article 525 du Code de commerce à
peine d’engager sa responsabilité.
Le découvert en compte à vue est un crédit accordé par le banquier sur la base d’une
autorisation de découvert qui est une forme d’ouverture de crédit. Il n’est pas précisé si
l’autorisation était à durée déterminée ou indéterminée. Dans le cadre du financement
d’un chantier, l’autorisation à durée limitée est probable. Le banquier devrait alors
attendre la fin du délai, il n’a pas la possibilité d’interrompre en respectant un délai de
préavis. Cependant, la possibilité d’une interruption sans délai est possible même pour
les ouvertures de crédit à durée limitée si le client a eu un comportement gravement
répréhensible.
Il y a peu de jurisprudence sur le comportement gravement répréhensible, mais on peut
penser que le détournement des fonds par le dirigeant est certainement un
comportement répréhensible qui autorise à titre de sanction l’interruption immédiate du
crédit.
La notification écrite de la décision d’interruption reste nécessaire. Le banquier ne devrait
donc pas encourir de responsabilité à l’égard de son client si du moins il a notifié sa
décision par écrit. S’il ne l’a pas fait, et le terme « sans préavis » employé dans l’énoncé
semble le suggérer, il est en faute, et il peut voir sa responsabilité engagée.
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