Page 92 - CIFPB-BBM-OBO-TAJ-Diaporamas_Neat
P. 92

Corrigé du cas N°6      (suite)





          Quelle est la dette principale ? Elle n’est pas déterminée dans l’énoncé. Le cautionnement de SAMIR est dans doute lui
          aussi un cautionnement de dettes futures mais plafonné c’est-à-dire limité à un certain montant 150.000 Dhs. On peut
          supposer qu’il s’agit là encore d’un cautionnement donné en garantie d’une ouverture de crédit en compte à vue.
          L’article 1150 du DOC prévoit que le cautionnement s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Cela
          signifie que l’engagement peut se prescrire par l’écoulement d’un délai qui est de quinze ans pour les obligations civiles
          et de cinq ans pour les obligations commerciales. Il faudrait alors déterminer si le cautionnement de SAMIR est civil ou
          commercial. Mais il vaut mieux s’interroger avant sur le point de départ du délai. Or le délai de prescription ne court
          qu’à partir du jour ou l’obligation est exigible.
          Il suffit donc de déterminer quand l’obligation de SAMIR est devenue exigible. La caution s’est engagée à satisfaire à
          une obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. La dette de la caution est ainsi exigible quand la dette principale
          est exigible et que le débiteur ne paye pas. En ce qui concerne SAMIR, si la dette cautionnée est bien le solde débiteur
          du compte à vue, la date d’exigibilité de la dette principale est la date de clôture du compte à vue. Or le compte n’est
          pas clos, donc le délai de prescription n’a pas couru. Le cautionnement est encore valable.

          La banque peut-elle obtenir paiement et pour quel montant ?
          On peut supposer que la dette cautionnée est le découvert du compte à vue, ici l’engagement est plafonné ce qui est
          possible, la caution ne peut être engagé plus lourdement que de débiteur principal, mais elle peut limiter son
          engagement.
          La banque peut obtenir paiement de la caution si la société WAFA doit payer et qu’elle ne le fait pas. La banque ne
          peut poursuivre la caution qu’après clôture du compte à vue et défaillance de la société WAFA.
          Combien la banque pourra-t-elle réclamer à la caution ?

          La banque pourra demander à la caution l’exécution de son engagement qui est limité à 150.000 Dhs.
          La banque peut-elle réclamer les intérêts des 150.000 Dhs ?
          Les intérêts sont considérés comme l’accessoire prévisible de la dette. Or l’article 1130 du DOC prévoit que : « Lorsque
          le cautionnement n’a pas été expressément limité à une somme fixé, ou à une partie déterminée de l’obligation, la
          caution répond aussi des dommages-intérêts et des dépenses encourues par le débiteur principal, à raison de
          l’inexécution de l’obligation ». Ceci dit que le cautionnement ne s’étend pas à tous les accessoires de la dette.
          Toutefois, personne n’a jamais discuté que les intérêts soient vraiment les accessoires de la dette.





     Traitement des actes juridiques  J3/3                  Tous droits réservés CIFPB 2019
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97