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Corrigé du cas N°5





          La question posée est celle de l’opportunité de contre-passer les effets impayés au débit
          du compte du remettant à l’escompte, la société RYAD.


          En principe, le banquier escompteur qui constate le refus de paiement du tiré de la lettre

          de change contre-passe sans hésiter l’effet impayé au débit du compte du remettant à
          l’escompte et lui restitue l’effet.


          Pourtant, ici, la banque doit hésiter avant de contre-passer.


          En effet, la contre-passation au débit du compte à vue correspond à l’inscription d’une
          créance du banquier sur son client. Cette créance c’est le montant de l’effet dont le

          banquier, en qualité de porteur du titre impayé, réclame paiement au remettant à
          l’escompte, garant solidaire du paiement du titre qu’il a signé. Comme la contre-

          passation dans un compte qui fonctionne équivaut à un paiement, le banquier considéré
          comme payé doit restituer le titre au remettant, il perd alors la propriété du titre et ses
          recours contre le tireur.


          Cependant, si la contre-passation équivaut à un paiement, elle n’est pas un véritable

          paiement, c’est une novation qui éteint certes la créance de contre-passation mais en la
          remplaçant par la créance du solde du compte. Or le solde du compte de la société
          RYAD est débiteur sans espoir de retour rapide à une situation créditrice. La contre-

          passation dans ces conditions fait perdre à la banque la propriété de l’effet impayé sans
          pour autant la désintéresser véritablement.






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