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Corrigé du cas N°4
Les règles de la saisie-arrêt veulent que l’assiette de celle-ci ne soit affectée que par le dénouement
des opérations en cours. Cette notion devant être entendue très strictement puisqu’elle recouvre
seulement les opérations initiées sans fraude antérieurement à la saisie, liée intrinsèquement au
compte et conférant à leur bénéficiaire un droit sur les fonds y figurant.
A ce titre il paraît possible d’imputer sur l’assiette de la saisie-arrêt les factures déjà présentées et
payées par la banque à leur bénéficiaire, qui font alors partie intégrante du compte tout en figurant en
quelque sorte à son différé en raison du délai de paiement consenti au client.
En effet la carte de paiement délivrée sur le compte lui-même par la banque participe au service de
caisse offert au client. Dès lors qu’une facture est payée par ce moyen chez un commerçant,
l’opération est en germe sur le compte car son dénouement s’opère nécessairement par celui-ci,
même si intervient préalablement la garantie donnée par la banque et le différé de paiement
bénéficiant au client. Ainsi lorsqu’une facture présentée à la banque est réglée par celle-ci au
commerçant, la créance correspondante de la banque s’inscrit au compte indissolublement par le
débit d’un compte spécial individualisé au nom du client jusqu’à la date de l’échéance convenue.
Cette justification ne paraît pas recevable pour les factures émises antérieurement à la saisie au
moyen de la carte, mais dont la banque ignore l’existence, puisqu’à défaut de lui avoir été présentées
celles-ci n’ont pas encore été payées à leur bénéficiaire. Il y a certes créance en germe en vertu de la
garantie de paiement antérieurement donnée par la banque, mais la créance de cette dernière n’est
pas encore matérialisée de quelque façon que ce soit. Les factures émises antérieurement mais non
encore payées à leur bénéficiaire ne peuvent donc être imputées sur l’assiette de la saisie-arrêt.
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