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Corrigé du cas N°2




           Parmi les biens immobiliers, il convient de distinguer les immeubles par nature et leurs
           accessoires ou améliorations qualifiés d’immeubles par destination puisque placés par le

           propriétaire de l’immeuble par nature pour le service et l’exploitation de celui-ci. Ainsi,
           sont qualifiées d’immeubles par destination des serres qui nonobstant la possibilité de
           mobilité sont incorporées au terrain à l’exploitation duquel elles sont affectées de

           manière définitive.

           Cependant, les immeubles par destination ne sont pas susceptibles en raison de leur
           nature juridique, d’être individuellement grevés d’une inscription hypothécaire. En
           revanche, l’hypothèque inscrite sur l’immeuble par nature s’étend à ses accessoires.

           Dans ces conditions, la banque finançant l’achat des serres ne serait pas admise à
           inscrire une hypothèque sur les serres uniquement. Elle devrait prendre une hypothèque

           sur le terrain lui-même et subirait le cas échéant, le concours de la banque concurrente
           inscrite en premier rang.

           Pour palier cet inconvénient, la banque finançant l’achat des serres destinées à l’exercice
           de la profession de l’emprunteur doit faire procéder à l’inscription à son profit d’un

           nantissement sur lesdites serres. En effet, le bénéficiaire de ce nantissement l’emporte
           sur le créancier hypothécaire pourvu que la sûreté ait été régulièrement notifiée à ce
           dernier par acte extrajudiciaire dans les deux de la conclusion du nantissement, lequel

           doit par ailleurs donner lieu à une inscription au greffe du tribunal de commerce dans les
           quinze jours de sa constitution.

           En pratique, la banque devra par conséquent requérir un état hypothécaire lui permettant
           de vérifier pour assurer son privilège si d’autres créanciers sont déjà inscrits sur

           l’immeuble.


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