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Corrigé du cas N°6





          Le cautionnement de Monsieur KAMAL

          KAMAL a souscrit un cautionnement à montant et à durée indéterminée. Il n’est pas précisé dans
          l’énoncé qu’elle est la dette cautionnée, mais l’on sait que le créancier est la banque et l’on peut
          supposer que le débiteur principal est la société WAFA. La dette cautionnée pourrait être toutes les
          dettes présentes et futures de la société à l’égard de la banque, un cautionnement dit « omnibus ». Le
          cautionnement pourrait garantir une ouverture de crédit en compte à vue, la dette cautionnée étant
          alors le solde débiteur du compte à vue chaque fois qu’il se produit. À la date de souscription du

          cautionnement c’est une dette future. On sait que dans ce cas, le cautionnement fait naître deux
          obligations à la charge de la caution : l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.
          La caution s’engage à cautionner les découverts chaque fois qu’ils se produiront. C’est l’obligation de
          couverture.

          Cette obligation de couverture est ici illimitée dans son montant et dans sa durée.
          Obligation successive à durée indéterminée, cet engagement est révocable. Il prend fin avec le décès
          de la caution.

          Les héritiers ne cautionnent plus les découverts accordés par la banque à la société WAFA depuis le
          décès de Monsieur KAMAL. Mais ils sont tenus des dettes contractées par la société WAFA et que
          KAMAL avait cautionné avant son décès. C’est l’obligation de règlement qui n’est pas révocable et qui
          est transmise aux héritiers de la caution. Aux termes de l’article 1160 du DOC, l’engagement de
          caution souscrit par le défaut passe à ses héritiers. En effet, les héritiers ayant causé universels ou à
          titre universel du défaut succèdent au patrimoine de leur auteur, ils héritent donc non seulement de
          l’actif, les biens et les créances mais aussi du passif, les dettes du défunt et parmi celle-ci les

          engagements souscrits à titre de caution.
          •    En principe, les héritiers de la caution d’un compte à vue ne sont tenus que du solde qui existait le
               jour du décès de leur auteur.




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