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Corrigé du cas N°3 (suite)
Selon l'article 2 de la loi, qui fait partie du Code pénal désormais, “Sont assujetties
aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales
de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur
mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations
entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infraction” à la
présente loi.
Sont notamment assujetties les établissements de crédit (banques et société de
financement), et les sociétés holding offshore ainsi que les personnes membres
d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur
client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière
entre autres (Notaires, etc.).
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