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Corrigé du cas N°3 (suite)











             Selon l'article 2 de la loi, qui fait partie du Code pénal désormais, “Sont assujetties


             aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales


             de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur


             mission ou de leur profession réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations


             entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infraction” à la


             présente loi.


             Sont notamment assujetties les établissements de crédit (banques et société de


             financement), et les sociétés holding offshore ainsi que les personnes membres


             d'une profession juridique indépendante, lorsqu'elles participent, au nom de leur


             client et pour le compte de celui-ci, à une transaction financière ou immobilière


             entre autres (Notaires, etc.).






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