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Environnement bancaire et monétaire
3.4 Contrôle des établissements de crédit
Pour s’assurer de la solidité et de la pérennité du système bancaire, tout un arsenal de contrôle
bancaire a été mis en place. Par ailleurs, les banques sont tenues de mettre en place des systèmes
de contrôle interne.
a. Le système de contrôle externe
Bank Al-Maghrib peut vérifier l’adéquation de l’organisation administrative et comptable des
établissements de crédit, et de leurs systèmes de contrôle interne. Cette mission peut être
assurée, aussi bien par des inspecteurs de Bank Al-Maghrib que par des auditeurs externes. Les
auditeurs externes doivent s’assurer et attester de la fiabilité du contrôle interne, et sont tenus de
signaler à Bank Al-Maghrib tout fait ou décision de nature à porter atteinte à la renommée de la
profession.
Dans le cadre de la coordination et l’échange d’informations entre les différentes autorités de
contrôle du secteur financier, il a été institué une commission de coordination des organes de
supervision du secteur financier, composée essentiellement des représentants de Bank Al-
Maghrib, du CDVM et du Ministère des Finances chargée du contrôle des entreprises
d’assurances.
Contrôle sur place
Bank Al-Maghrib via sa Direction de la Supervision Bancaire est chargée d’effectuer des contrôles
sur place et/ou sur documents des établissements de crédit et de leurs filiales afin de s’assurer du
respect des règles prudentielles et de la conformité aux dispositions réglementaires. Cette notion
de contrôle sur place s’étend aux personnes morales ayant des liens juridiques ou financiers avec
1
l’établissement de crédit concerné, (groupe d’intérêt .).Les contrôles peuvent porter également
sur les filiales et succursales situées à l’étranger.
Contrôle par les Commissaires aux comptes
La nouvelle loi a défini davantage les modalités d’exécution de la fonction du Commissaire aux
comptes, ainsi que sa mission, initiée auparavant par la précédente loi.
Pour être plus précis, l’article 71 de la loi bancaire marocaine édicte les conditions d’exercice de
leur fonction.
Par ailleurs, la notion d’indépendance a été introduite, entre d’une part, le Commissaire aux
comptes et l’établissement de crédit, et d’autre part, les commissaires aux comptes dans un
même établissement de crédit qui se trouve dans l’obligation de faire appel à deux d’entre eux.
Ces derniers ne doivent pas appartenir à des cabinets ayant des relations de nature juridique,
professionnelle, de capital ou organisationnelle. (Article 74).
1
Groupe d’intérêt : un ensemble d’affaires ou de personnes appartenant à un groupe familial, à un groupe financier,
industriel ou commercial.
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