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Aspects juridiques liés à la fonction et risques opérationnels



                     Le principe 2

               Il délimite le champ de surveillance du superviseur et annonce que « les autorités de contrôle
               devraient  examiner  et  évaluer  les  stratégies  et  procédures  suivies  par  les  banques  pour
               évaluer en interne leur niveau de fonds propres, ainsi que leur capacité à surveiller et garantir
               le respect des ratios de fonds propres réglementaires. Si les autorités de contrôle ne sont pas
               satisfaites, elles devraient prendre les mesures prudentielles appropriées ».

                     Le principe 3

               Il annonce que « Les autorités de contrôle devraient attendre des banques qu’elles conduisent
               leurs  activités  avec  des  fonds  propres  supérieurs  aux  ratios  règlementaires  minimaux  et
               devraient  pouvoir  exiger  qu’elles  détiennent  des  fonds  propres  en  plus  de  ces  montants
               minimaux. »
               Le premier pilier définit les exigences minimales de fonds propres, elles constituent un volant
               de sécurité face aux incertitudes globales. Les incertitudes spécifiques à chaque banque font
               l’objet du 2 ème  pilier et les autorités doivent exiger des normes de fonds propres supérieures
               à celles calculées dans le cadre du pilier 1 en instaurant des catégories de montants de fonds
               propres au-delà du minimum.

                     Le principe 4

               "  Les  autorités  de  contrôle  devraient  s’efforcer  d’intervenir  tôt  pour  éviter  que  les  fonds
               propres  ne  deviennent  inférieurs  aux  niveaux  minimaux  requis  compte  tenu  des
               caractéristiques de risque d’une banque donnée ; elles devraient requérir la mise en œuvre à
               bref délai, de mesures correctives si le niveau de fonds propres n’est pas maintenu ou rétabli.
               "
               Ceci se traduit par :

                  •  Le renforcement de la surveillance et du contrôle des procédures internes mises en
                     place par les établissements financiers pour la gestion de leurs risques même ceux non
                     énumérés dans le pilier 1 à savoir : Risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire,
                     risque  de  concentration  de  crédit (expositions  significatives  envers  une  même
                     contrepartie  ou  groupe  de  contrepartie  ;  Expositions  significatives  dans  un  même
                     secteur  ou  région  géographique ;  Expositions  significatives  envers  des  contreparties
                     dont les résultats financiers sont dépendants de la même activité ou produits de base).
                  •  L’examen et l’évaluation des mécanismes de calcul de l’exigence minimale en fonds
                     propres.

                  •  L’augmentation  éventuelle  de  l’exigence  minimale  en  fonds  propres  pour  les
                     établissements financiers présentant un système de gestion des risques insuffisants ou
                     une exposition supérieure à la moyenne en termes de risques opérationnels.














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