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Environnement Bancaire et Monétaire                                          Brevet Bancaire Métiers

            L’article 11 de la loi bancaire de 2014 sous référence 103-12 a défini les organismes assimilés à des
            Etablissements de crédits qui sont :


               •  Les établissements de paiement ;
               •  Les associations de micro-crédits ;
               •  Les banques offshores ;
               •  Les compagnies financières ;
               •  La Caisse de Dépôts et de Gestion (CDG) ;
               •  La Caisse Centrale des Garanties (CCG)

            Par ailleurs, certaines institutions ne sont pas soumises à la réglementation bancaire. Il s’agit de :

               •  Bank Al-Maghrib,
               •  La Trésorerie Générale du Royaume,
               •  Les entreprises d’assurances et de réassurances (régies par la loi n° 17-99 portant code des
                  assurances) et les organismes de prévoyance et de retraite,
               •  Les  organismes  à  but  non  lucratif  qui,  dans  le  cadre  de  leur  mission  et  pour  des  raisons
                  d’ordre  social,  accordent  sur  leurs  ressources  propres  des  prêts  à  des  conditions
                  préférentielles  aux  personnes  qui  peuvent  en  bénéficier  en  vertu  des  statuts  de  ces
                  organismes,
               •  Le Fonds Hassan II40 pour le développement économique et social régi par la loi n° 36-01,
               •  Les  institutions  financières  internationales  et  les  organismes  publics  de  coopération
                  étrangers  autorisés  par  une  convention  conclue  avec  le  gouvernement  du  Royaume  du
                  Maroc à exercer une ou plusieurs opérations traitées habituellement par les établissements
                  de crédit.

            b. Définition des opérations traitées par les établissements de crédit et contrôlées par Bank Al-
               Maghrib

               •  Les fonds reçus du public : il s’agit des fonds qu’une personne recueille de tiers sous forme
                  de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour
                  elle de les restituer.
               •  Les opérations de crédit : c’est tout acte par lequel, une personne met ou s’oblige à mettre,
                  à titre onéreux, des fonds à la disposition d’une autre personne, à charge pour celle-ci de les
                  rembourser ou prend, dans l’intérêt de cette dernière, un engagement par signature tel que
                  l’aval, un cautionnement ou toute autre garantie.
               •  Les  moyens  de  paiement :  sont  considérés  comme  moyens  de  paiement,  tous  les
                  instruments qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute
                  personne de transférer des fonds.
               •  Les opérations connexes : il s’agit notamment des opérations de change, des opérations sur
                  or,  métaux  précieux  et  pièces  de  monnaie,  du  placement,  de  la  souscription,  l’achat,  la
                  gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières ou de tout produit financier, du conseil et
                  de l’assistance en matière de gestion de patrimoine, du conseil et de l’assistance en matière
                  de  gestion  financière,  de  l’ingénierie  financière  et  tous  les  services  destinés  à  faciliter  la
                  création et le développement des entreprises, des opérations de location simple des biens,
                  mobiliers ou immobiliers pour les établissements de crédit-bail.

            40  Fond Hassan II : Voir pour en savoir plus.
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