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Fiscalité Marocaine
6. Droits d’enregistrement
6.1 Dispositions générales
Les droits d’enregistrements sont régis par le CGI de l’article 126 à 143
a. Définition de la formalité de l’enregistrement
L’enregistrement est une formalité à laquelle la loi soumet certains actes et conventions. Il
consiste en l’analyse, par l’inspecteur des impôts chargé de l’enregistrement, des actes et
conventions présentés à cette formalité pour en déterminer la nature juridique et percevoir un
impôt dit droit d’enregistrement.
L’enregistrement a pour effet d’assurer la conservation des actes et de faire acquérir date certaine
aux conventions sous seing privé au moyen de leur inscription sur le « registre des entrées ».
Au regard du Trésor, l’enregistrement fait foi de l’existence de l’acte et de sa date.
Il est réputé exact seulement en ce qui concerne la désignation des parties et l’analyse des clauses
de l’acte et ce jusqu’à preuve du contraire.
b. Actes et conventions soumis à la formalité de l’enregistrement
Sont obligatoirement assujettis aux droits d’enregistrement :
Toute convention portant :
- mutations entre vifs,
- baux à rente perpétuelle de biens immeubles,
- cession d’un droit au bail, etc.
- bail, cession bail.
Tout acte sous seing privé ou authentique portant :
- constitution ou mainlevée d’hypothèque ou de nantissement,
- constitution, augmentation de capital, prorogation ou dissolution de sociétés,
- partage de biens meubles ou immeubles,
- nantissement de biens immeubles.
Les actes d’adouls et des notaires hébraïques portant :
- titres constitutifs de propriété,
- inventaires après décès,
- renonciations au droit de chefâa,
- renonciations au droit de retrait en cas de vente sefqa,
- mainlevées d’oppositions en matière immobilière, etc.
Les décisions de justice, les actes judiciaires, les actes extrajudiciaires des greffiers,
Les ventes des produits forestiers.
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