Page 145 - CIFPB_BBM_TC_Manuel Aspects juridiques liés à l'activité bancaire
P. 145
Fiscalité Marocaine
5. Redevance d’occupation temporaire du
domaine public.
A notre sens, ce qui distingue la redevance de l’impôt et de la taxe, c’est justement la contrepartie
immédiate du paiement. En effet, la redevance est due en raison de l’occupation du domaine
public que ce soit terrien ou aérien. Les redevances communales sont régies par la loi n°39-07
relative à certaines taxes, droits, contributions et redevances dus aux collectivités locales.
5.1. Redevance d’occupation aérienne (enseignes).
a. Base imposable.
La redevance est assise sur la surface occupée au mètre carré.
b. Liquidation et paiement de la redevance.
La redevance est payable trimestriellement au régisseur communal sur avis d’imposition au plus
tard le dernier jour de chaque trimestre
c. Mode de calcul.
La détermination du montant à régler au titre de ladite redevance fait référence à la valeur
locative de la taxe professionnelle (VL de la TP), et ce comme suit :
Montant de la redevance est composé de la partie fixe correspondant à 0.5 m2 et d’une partie
variable selon la règle ci-après précisée :
• Partie fixe = 600 dirhams/: an ; soit 150 dirhams par trimestre
• Partie variable = (superficie totale – 0.5 m2) x 0.25 % x VL de le TP
Exemple : au titre d’un enseigne de trois (3) mètre carré implanté au sommet d’une agence
bancaire dont une valeur locative à la taxe professionnelle de 120 000.00 DH, la redevance à
acquitter au régisseur communal sera de :
600.00 Dhs + (0.25% X120 000.00 Dhs) x 2.5 m2 = 1 350 Dhs/trimestre
d. Sanction.
Le défaut de paiement ou le paiement tardif de la redevance exposera le redevable à des pénalités
et à de majorations de retard.
5.2. Redevance d’occupation terrienne.
Si le montant à régler eu titre de la redevance de l’occupation terrienne est forfaitaire soit environ
3 000.00 DHhs par an, notamment en ce qui concerne l’espace réservé au convoyeur de fonds, le
délai de paiement et les sanctions sont les mêmes que ceux applicables en matière de la
redevance aérienne.
145