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CFPA                                                         La réglementation des assurances




                                             2. La société anonyme





               Les sociétés commerciales d’assurances ont toujours la forme de société anonyme.


               Les sociétés anonymes d’assurance sont soumises aux règles prévues par la loi n° 17-95, sous
               réserve de certaines dérogations apportées par le code des assurances pour tenir compte de la
               spécificité des opérations d’assurances.

               L’article 171 de la loi n° 17-99 prévoit que toutes les entreprises d’assurance et de réassurance

               doivent justifier d’un capital social d’au moins cinquante millions (50.000.00) de dirhams. Ce qui
               doit être entièrement versé en numéraire.





                                           3. La société d’assurance

                                                       mutuelle




               Ce sont des entreprises qui ont un caractère civil à but non lucratif. Elle reste, toutefois tenue de
               s’immatriculer  au  registre  de  commerce.  Ces  mutuelles  peuvent  être  à  cotisation  fixe,  le
               sociétaire ne peut être tenu au-delà de la cotisation indiquée sur son contrat, ou à cotisation

               variable,  le  sociétaire  ne  peut  être  tenu  au-delà  de  la  cotisation  maximum  indiquée  sur  son
               contrat. Celle-ci ne peut dépasser deux fois le montant de la cotisation normale nécessaire pour
               faire face aux charges probables résultant des sinistres et aux frais de gestion.

               Elles cherchent :


                  •  A  garantir  au  profit  de  leurs  membres  sociétaires  le  règlement  intégral  de  leurs
                    engagements, en cas de réalisation des risques dont elles ont pris la charge ;

                  •  A répartir les excédents de recettes entre leurs membres dans les conditions fixées par
                    leurs  statuts  et  après  constitution  des  provisions  et  réserves  et  remboursement  des
                    emprunts ;

               A n’attribuer aucune rémunération à leurs administrateurs à l’exception des jetons de présence
               et la rémunération accordée au titre d’une autre activité exercée pour le compte de la société
               d’assurance mutuelle.


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