Page 37 - CODE DU TRAVAIL 2015
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14 septembre 2015         JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE                         1233

                                SECTION 3                        Art. 110.2.- Les conventions collectives antérieures restent
                     Infractions communes à l'employeur         en vigueur dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas
                             et au travailleur                  contraires au présent Code. Ces conventions sont susceptibles de
                                                                faire l'objet d'un arrêié d'extension.  .
           Art. 102.9.-  L'employeur, le représentant de l'employeur ou
                                                                 Art. II 0.3 .~ Les dispositions d'application de la présente loi
         le travailleur qui, intentionnellement, porte atteinte :
                                                                sont fixées par voie réglementaire.
           -  soit au libre exercice du droit syndical ou de la liberté syn-
         dicale ;                                                Art. li0.4.- La présente loi abroge toutes les dispositions
           ~ soit à la libre dési gnation des représentants du personnel ;  antérieures contraires notamment la loi n? 95-15 du 12 janvier
           -  soit à l'exercice régulier de leurs fonctions par lesdits repré-  1995 portant Code du travail.
         sentants du personnel, est puni d'un e am ende de 1.000.000 à  Art. 110.5.-  La présente loi sera publiée au Journal officiel
         2.000.000 de francs .                                  de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.
           Art. 102.10.-  L'employeur, le représentant de l'employeur ou  Fait à Abidjan, le 20 juillet 20 15.
         le travailleur qui, intentionnellement, se rend coupable d'un e                            Alassane OUATTARA.
                                                                                                                   ,
         violation de l'une des dispositions des articles 51.1, 51.2 et 51.4
                                                                          PARTIE NON OFFICIELLE
         ci-dessus, est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de
         francs.                                                               ANNONCES
                                SECTION 4
                                                                L'administration Il'entend nullement être responsable de Jateneur des
                     Infractions communes à l'employeur.        Qnnonces ou a"is publiés sous cette rubrique par les particuliers.
                         au travail/eur et au tiers                                                                ;
                                                                           RECEPISSE DE DE CLARATION
           Art.102.11.- Quiconque a porté ou tenté de porter atteinte soit
                                                                         D'ASSOCIATION N° OSIP-NIAKICAB
         à la libre désignation des délégués du personnel, des délégués
                                                                  Le préfet dudépartement de Niakara donne récépissé de déclaration
          syndicaux ou des membres du comité de santé et de sécurité au  à l'association définie comme suit, régie par la loi n060-315 du 21 sep-
         travail, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, soit au libre  tembre 1960 relative aux associations.
         exercice du droit syndical est puni d'une amende de 1.000.000 à
                                                                        " MUTUELLE POUR LE DEVELOPPEMENT
         2.000.000 de francs:                                                 DE BADIOKAIIA" ( MUDEB).
           Art.102. 12.- Quiconque enfreint intentionnellement les  L'a ssoci ation dénommée « MUTUELLE POUR LE DEVELOP-
          dispositions de l'article 23.2 du présent Code est puni d'une  PEMENT DE BADIOKAHA" ( MUDEB) » a pour objet :
          amende de 500.000 à 1.000.000 de fran cs.
                                                                 -  rapprocher les ressortissants de Badiokaha ;
           Art.102.13.-  Quiconque enfreint intentionnellement les
                                                                 - inciter les membres à s'intéresser et à participer de façon effective
          dispositions relatives au travail des femmes enceintes telles que  et efficiente à toutes les activités de développement du village quel que
          prévues à l'article 23.7 du présent Code est puni d'une amende  soit leur lieu de résidence ;
          de 500.000 à 1.000.000 de francs .                     - apporter un soutien aux membres en cas de difficultés ;
           Art. 102.14.-  Quiconque enfreint intentionnellement les  -  faciliter l'épanouissement des membres (initier des projets de déve-
          dispositions relatives au règlement du différend collectif de  loppement au profit de ses membres ;
          travail telles que prévues aux articles 82.2, 82.3, 82.4, 82.7, 82.9
                                                                 - entretenir des rapports permanents avec les responsables politiques
          et 82.12 susmentionnés est puni d'une amende de 1.000.000 à
                                                                et administratifs;
          2.000.000 de francs.
                                                                 - entretenir les relationsmutuelles et amicales avec lesautres villages.
           Art. 102. 15.-  L' employeur, le travailleur ou tou te autre
                                                                  Siège : Badiokaha, sous-préfecture d'Arikokaha.
          personne qui intentionnellement n'exéc ute pas les dispositions
          de la sentence arbitrale prévue à l'article 82.14 ci-dessus est puni  Président : KONE Ibraiman.
          d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.        Niakara, le 7juillet 2015.
                                                                                                    Pi le préfet et P.D.
                                 TITRE X!                                                           CüULIBALY Yaya,
                  DISPOSITION TRANSITOIRES ETFINALES                                            secrétaire général de grade 2.
           Art. 110.1.-  Les dispositions du présent Code sont de plein
                                                                           RECEPISSE DE DEPOT DE DOSSIER
          droit applicab les aux contrats individuels en cours, sous réserve
          que les travailleurs continuent à bénéficier des avantages qui leur  D'ASSOCIATION N° 481IPAiSGIDI
          ont été consentis antérieureme nt lorsque ceux-ci sont supérieurs  Le préfet de région , prefet du département d'Abidjan confonnément
         _à ceux que leur reconnaît le présent Code.            à l'article 8, alinéa 3 de la loi n"60-315 du 21 septembre 1960 relative
           Elles ne peuvent constituer nne cause de rupture de ces  aux associations, atteste qu'il a été déposé dans ses services aux fins
          contrats. Toute clause d'un contrat en cours qui ne serait pas  d'en recevoir un récépissé de déclaration, un dossier constitutif
          conforme aux dispositions du présent Code ou des règlements  d'association dénommée:  "RESEAU NATIONAL POUR LA
          pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois  DEFEI'iSE DES DROITS DES VICTIMES DES DECHETS
          à compter de la publication du présent Code           TOXIQ UES DE COTE D'IVOIRE "
                                                                            'i....
                                                                             -;{
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