Page 36 - CODE DU TRAVAIL 2015
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1232                       JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE               14septembre 2015

              Art. 92.2.- Tout employeur est tenu de déclarer dans les délais             TITRE X
            prescrits ses salariés aux institutions de prévoyance sociale en    DISPOSITIONS REPRESSIVES
            charge des régimes de prévoyance sociale obligatoires, sous              ·CHAPITRE PREMIER
            peine de dommages ct intérêts.                                          Dispositions générales

              Art.92.3.-  L'employeur doit tenirconstamment àjour, au lieu  Art.101.1.-  Les employeurs sont civilement responsables des
                                                                  condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou
            de l'exploitation. un registre dit «registre d'employeur» dont le
                                                                   préposés pourfautes commises dans l'exercice ou à J'occasion de
            modèle est fixé dans des conditions définies parvoie r églemen-
                                                                   l'exercice de leurs fonctions.
            taire.
                                                                                         CHAPITREZ
              Ce registre comprend trois fascicules:
                                                                                       Incriminations
              -  le prem ier comprend les rensei gnem ents concernant les                SECTION 1
            personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans     Infractions commises pa r l'employeur
            l'entreprise ;                                          Art. 102.1.-  L'employeur ou le représentant de l'employeur
              -  le deuxième. toutes les indications concernant le travail  qui commet des infractions aux dispositions des articles 23.2 et
                                                                   4 1.2 du présent Code est puni d'une amende de 500.000 à
            effectué. le salaire et les congés ;
                                                                   1.000.000 de francs.
              -  Je troisième est réservé aux visas, mises en demeure et
                                                                    An. 102.2.-  L'employeur ou le représenlant de l'employeur
            observations apposés par l'inspecteur du travail et des lois
            sociales ou son délégué.                               qui omet de faire la déclaration prévue à l'article 92.4 susmen-
                                                                   tionné ou commet des infractions aux dispositions des :
              Toutefois, l'employeur peut être dispensé de la production des
                                                                    -  articles 23.13 , 41.1, 92.1 et 92.2 du présent Code ;
            deux premiers fascicules susmentionnés s'il dispose d'unfichier
                                                                    -  décrets prévus par les articles 23.1, 24.1, 41.5, 4 1.7, 43.2 et
            électronique fiable et à jour.
                                                                   92.1, est puni d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs .
              Le registre d'employeur doit être tenu sans déplacement à la  Art. 102.3.-  L'employeur ou le repr ésentant de l'empl oyeur

            disposition de l'inspecteur du travail et des lois sociales et  qui, intentionnellement, emploie pendantla nuit un travailleurde
                                                                   moin s de dix-huit ans, est puni d'une amende de 1.500.000 à
            conservé pendant les cinq ans suivant la dernière mention qui y
                                                                   2.500.000 francs.
            a été port ée,
                                                                    Art. 102.4.-  L'employeur ou le représentant de l'employeur
              Des décrets peuvent exemptercertaines entreprises ou catégo-  qui, intentionnellement, s'abstientd'appliquerles mesures de pro-
            ries d'entreprises de J'obligation de tenirun registre en raison de  tection et de salubrité édictées parJ'autorité compétente, est puni
             leur situation, de leur faible importance ou de la naturede leur  d'une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs.
            activité.                                                Art.\02.5.-  L'employeur ou le représenta nt de l'employeur
              Art. 92.4 .-  L'employeur est tenu de déclarer à l'institution de  qui, intentionnellement, ne produitpas les documents relatifs aux
             prévoyance sociale en charge du régime, à l'inspecteur du travail  moyens de contrôle de l'emploi prévus à l'articl e 92.3 ci-dessus
             ct des lois sociales du ressort et à l'officier de police judiciaire,  est puni d'une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
             selon les cas, dans un délai de quarante-huit heures, tout accident  Art. 102.6.-  L'employeur ou le repré sentant de l'employeur
             de travail ou toute maladie professionnelle constatée dans  qui, intentionnellement, use de moyens de pression en faveurou
                                                                   à l'encontre d'uneorganisation syndicale ou qui prend en consi-
             l'entreprise ou l'établissement.
                                                                   dération l'appartenance ou 110n à un syndicat ou l'exercice d'une
              La déclaration est faîte sur un formu laire fourni gratuitement  activité syndicale pour prendre ses décisions, est puni d'une
             par la caisse de sécurité sociale sur simple demande de l'em-  amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs.
             ployeur.                                                Art.102.7.-  L'emp loyeur ou le représentant de l'employeur
                                                                   qui, intentionnellement, enfreint les dispositions relatives à l'obli-
              La déclaration peut être faite par le travailleur ou ses représen-
                                                                   gatien d'organiser un comité de santé et sécurité au travail, est
             tantsjusqu'àl'expiration de la deuxième année suivant la date de
                                                                   puni d'une amende de 500.000 à 1.000 .000 de francs.
             l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie
                                                                                         SEcnON2
             professionnelle.
                                                                              Inf ractions commises par le travaille ur
              En ce qui concerne la maladie professionnelle, la date de  Art. 102.8.-  Le travailleur qui, alors qu'il occupe un des
             la première constatation médicale de celle-ci est assimilée à la  emplois figurant sur la liste prévue à l'article 82.2 ci-dessus,
                                                                   refuse intentionnellement de se conformer à la réquisition, est
             date de l'accident.
                                                                   puni d'une amende de 10.000 à 100.000 francs.
                                                                            ~,~
                                                                             .c
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