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EXEMPLE DU 30.05.2016

                              05. Manutention mécanique de personnes                                  ► page 34
                              ■ Comment le reconnaître :
                              Utilisation  d'un  moyen  de  manutention  de  personne  inadapté  à  la  tâche  à  effectuer  ou  dans  des
                              conditions  non  prévues  (nacelle,  plateforme  élévatrice,  lève-malade  ...)  ;  Instabilité  du  moyen  de
                              manutention (mauvais état du sol ...) ; Rupture du système de maintien des équipements (ascenseur,
                              nacelle, plateforme élévatrice ...) ; etc.

          ■ Pour en savoir plus :
          Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles :  Article R.4323-55 du Code du travail
          Voir la classe de risque "manutention mécanique de charges".
          Levage de personne : Articles R.4323-31 et R.4323-32 du Code du travail
          Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.
          Par dérogation à l'article R.4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
          1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu
          pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement
          de  travail.  Un  arrêté  conjoint  des  ministres  chargés  du  travail  et  de  l'agriculture  précise  les  spécifications  relatives  aux
          équipements,  leurs  conditions  d'utilisation,  ainsi  que  celles  de  charges,  de  visibilité,  de  déplacement,  d'aménagement,  de
          fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
          2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.



                              06. Chute d'objets                                                      ► page 35
                              ■ Comment le reconnaître :
                              Objets stockés en hauteur (racks de stockage, étagères, dessus d'armoires ...) ; Objets empilés sur de
                              grandes hauteurs (matériaux en vrac ...) ; Travaux effectués simultanément à des hauteurs ou à des
                              étages différents (échafaudages, toitures ...); Travaux effectués dans des tranchées, des galeries ...
                              (risque d'effondrement) ; Transport de matériel dans des véhicules ; etc.

          ■ Pour en savoir plus :
          Equipement et moyen de protection : Article L.4321-1 du Code du travail
          Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir
          des  travailleurs  sont  équipés,  installés,  utilisés,  réglés  et  maintenus  de  manière  à  préserver  la  santé  et  la  sécurité  des
          travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
          Plaque de charge :
          A chaque entrée de rangée doit être mis en place une plaque de charge spécifiant :
          - le type de support de charge (palette).
          - les dimensions du support avec sa charge (largeur, profondeur, hauteur).
          - la charge unitaire maximale par emplacement.
          - le numéro d'identification de l'installation.


































          EvRP - Evaluation des Risques Professionnels                                                     ■  12
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