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EXEMPLE DU 30.05.2016
05. Manutention mécanique de personnes ► page 34
■ Comment le reconnaître :
Utilisation d'un moyen de manutention de personne inadapté à la tâche à effectuer ou dans des
conditions non prévues (nacelle, plateforme élévatrice, lève-malade ...) ; Instabilité du moyen de
manutention (mauvais état du sol ...) ; Rupture du système de maintien des équipements (ascenseur,
nacelle, plateforme élévatrice ...) ; etc.
■ Pour en savoir plus :
Autorisation de conduite pour l'utilisation de certains équipements de travail mobiles : Article R.4323-55 du Code du travail
Voir la classe de risque "manutention mécanique de charges".
Levage de personne : Articles R.4323-31 et R.4323-32 du Code du travail
Le levage des personnes n'est permis qu'avec un équipement de travail et les accessoires prévus à cette fin.
Par dérogation à l'article R.4323-31, un équipement de travail non prévu pour le levage de personnes peut être utilisé :
1° Soit pour accéder à un poste de travail ou pour exécuter un travail lorsque l'utilisation d'un équipement spécialement conçu
pour le levage des personnes est techniquement impossible ou expose celles-ci à un risque plus important lié à l'environnement
de travail. Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les spécifications relatives aux
équipements, leurs conditions d'utilisation, ainsi que celles de charges, de visibilité, de déplacement, d'aménagement, de
fixation de l'habitacle et d'accès à celui-ci ;
2° Soit, en cas d'urgence, lorsque l'évacuation des personnes le nécessite.
06. Chute d'objets ► page 35
■ Comment le reconnaître :
Objets stockés en hauteur (racks de stockage, étagères, dessus d'armoires ...) ; Objets empilés sur de
grandes hauteurs (matériaux en vrac ...) ; Travaux effectués simultanément à des hauteurs ou à des
étages différents (échafaudages, toitures ...); Travaux effectués dans des tranchées, des galeries ...
(risque d'effondrement) ; Transport de matériel dans des véhicules ; etc.
■ Pour en savoir plus :
Equipement et moyen de protection : Article L.4321-1 du Code du travail
Les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir
des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des
travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
Plaque de charge :
A chaque entrée de rangée doit être mis en place une plaque de charge spécifiant :
- le type de support de charge (palette).
- les dimensions du support avec sa charge (largeur, profondeur, hauteur).
- la charge unitaire maximale par emplacement.
- le numéro d'identification de l'installation.
EvRP - Evaluation des Risques Professionnels ■ 12