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EXEMPLE DU 30.05.2016

                              13. Travail sur écran                                                   ► page 44
                              ■ Comment le reconnaître :
                              Luminosité inadaptée (reflets gênants, luminosité excessive ou insuffisante ...) ; Mobilier ne permettant
                              pas l'adaptation à la morphologie du personnel et l'agencement des éléments de travail ; Impossibilité
                              de  régler  certains  paramètres  :  couleur  d'écran,  taille  des  caractères  ;  Espace  de  travail  insuffisant
                              (bureau encombré ...) ; etc.

          ■ Pour en savoir plus :
          Organisation du travail sur écran : Article R.4542-4 du Code du travail
          L'employeur  organise  l'activité  du  travailleur  de  telle  sorte  que  son  temps  quotidien  de  travail  sur  écran  soit  périodiquement
          interrompu par des pauses ou par des changements d'activité réduisant la charge de travail sur écran.

          Equipements lieux au travail sur écran : Articles R.4542-5 et suivants du Code du travail
          Les  équipements  relatifs  au  travail  sur  écran,  logiciel,  écran  de  visualisation,  clavier,  espace  de  travail,  siège  doivent  être
          adaptés à la tâche et doivent répondre à différentes caractéristiques. Par exemple, le logiciel doit s'adapter à la tâche à exécuter
          , d'un usage facile, l'écran est orientable et inclinable facilement pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur.  Il est exempt de
          reflets et de réverbérations susceptibles de gêner l'utilisateur. Le clavier a une surface mate pour éviter les reflets. L'espace
          devant le clavier est suffisant pour permettre un appui pour les mains et les avant-bras de l'utilisateur. L'espace de travail est
          suffisant pour permettre une position confortable pour les travailleurs. Le siège est adaptable en hauteur et en inclinaison. Un
          repose-pieds est mis à la disposition des travailleurs qui en font la demande.




                              14. Ambiance thermo-climatique                                          ► page 45
                              ■ Comment le reconnaître :
                              Température inadaptée au travail réalisé (un travail de bureau nécessite une température plus élevée
                              qu'un  travail  lié  à  une  activité  physique  intense)  ;  Poste  de  travail  exposé  à  des  intempéries,  aux
                              courants d'air … ; Ambiance chaude : proximité de matériels (four, …) ou de matériaux à température
                              élevée, de vitres exposées au soleil ; Ambiance froide (chambre frigorifique, activité liée au travail de la
                              viande, de produits alimentaires, ...) ; etc
          ■ Pour en savoir plus :
          Locaux de travail : Article R.4213-7 du Code du travail
          Les équipements et caractéristiques des locaux de travail sont conçus de manière à permettre l'adaptation de la température à
          l'organisme humain pendant le temps de travail, compte tenu des méthodes de travail et des contraintes physiques supportées
          par les travailleurs.

          Locaux fermés : Article R.4223-13 du Code du travail
          Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
          Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.
          Protection des travailleurs : Article R.4223-15 du Code du travail
          L'employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut,
          des  délégués  du  personnel,  toutes  dispositions  nécessaires  pour  assurer  la  protection  des  travailleurs  contre  le  froid  et  les
          intempéries.






























          EvRP - Evaluation des Risques Professionnels                                                     ■  16
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