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CHAPITRE IX  Numérique en santé, cadre médico-légal

                  du Système national d’information  interrégime de l’assurance  maladie (SNIIRAM)  et  les
                  données hospitalières du Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI).
                  Ces données  sont agrégées  de manière  pseudonymisées  dans  le Système national  des
                  données de santé (SNDS) au sein de la plateforme des données de santé (Health data hub),
                  qui a vocation d’apparier les données issues des bases médico-administratives reflétant le
                  parcours de soins ainsi que les autres bases de données liées aux activités de soins.
                  Dans le cadre exceptionnel de la crise sanitaire de la Covid-19, l’ensemble des gendarmes
                  du numérique en santé, la Commission nationale informatique et liberté (CNIL), le Comité
                  pilote d’éthique numérique et le Comité européen de protection des données ont autorisé
                  une souplesse du cadre très strict de la protection des données personnelles instauré par
                  la réglementation européenne,  notamment dans le cadre du déploiement  de l’application
                  « StopCovid ».



                     Toutefois, en période hors crise, la collecte et le traitement des données personnelles
                     de santé font l’objet d’un encadrement juridique véritablement contraignant en France
                     et en Europe, reposant sur la loi informatique et liberté de 1978, ainsi que sur le Règle-
                     ment général sur la protection des données (RGPD) de 2016 et la directive ePrivacy de
                     2020 sur la protection de la vie privée dans les communications électroniques.




                  Ces textes posent les principes suivants :

                  ➜   Obligation de consentement explicite et positif à la collecte de données personnelles. En
                  principe, il ne peut y avoir de collecte de données à l’insu des intéressés ni de collecte forcée,
                  hors intérêts pour la santé publique ou pour la recherche ;
                  ➜   Interdiction du profilage au moyen de systèmes automatisés dans le but d’ouvrir ou de
                  restreindre des droits individuels ;

                  ➜   Confidentialité du contenu des communications électroniques ;
                  ➜   Droit à l’effacement des données personnelles collectées à l’échéance d’un certain délai ;
                  ➜   Absence de publicité  des données  individuelles  collectées, impliquant,  lorsque  ces
                  données sont mises à disposition des tiers, une exigence d’anonymisation des informations.

                  À ces règles s’ajoutent  des exigences  générales  de proportionnalité  de la collecte des
                  données aux finalités des traitements, de sécurité et de confidentialité des données ou encore
                  de non-détournement d’usages.
                  Rappelons que le règlement européen n° 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des
                  données personnelles (RGPD) instaure pour la première fois une définition des données de
                  santé comme : « Les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale
                  d’une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent
                  des informations sur l’état de santé de cette personne ». Il précise que les données de santé
                  peuvent se rapporter à l’état de santé (passé, présent ou futur) d’une personne, par exemple
                  les données collectées dans un contexte médical (prestation de soins de santé, résultats de
                  tests…), ainsi que les données permettant d’identifier une maladie ou un risque de maladie,
                  un handicap, des antécédents médicaux, un traitement clinique, un état physiologique ou


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