Page 4 - Contrat franchise domicile WEB
P. 4
ARTICLE 4. COMMUNICATION ET PUBLICITÉ
Le franchiseur prendra à sa charge l'ensemble de la communication et de la publicité
au niveau national et ou, mondial en fonction de la stratégie du franchiseur, il s'engage
à entretenir l'image de marque du réseau et à la faire évoluer en assurant une
promotion commune de tous les membres du réseau.
Sur demande expresse du franchiseur, le franchisé pourra participer à la promotion
nationale et ou, mondiale de la marque « DATIN’GO » il le fera dans les termes et
conditions que le franchiseur lui transmettra le cas échéant.
Le franchisé prend en charge la définition et la mise en œuvre de la stratégie
publicitaire locale au sein de la zone d'exclusivité consentie par le franchiseur. Le
franchisé s'interdit de faire la promotion de son propre établissement hors zone
d'exclusivité.
Le franchisé s'engage à promouvoir son point de vente en respectant l'uniformité de
l'image de marque « DATIN’GO » du réseau et en respectant l'ensemble des droits de
propriété intellectuelle du franchiseur.
Le franchiseur se réserve le droit de supprimer, modifier ou améliorer toute campagne
publicitaire entreprise par le franchisé.
Le franchisé est soumis à un investissement minimal de publicité de 120 € (cent-vingt-
euro) hors-taxes par mois afin d'assurer la promotion de la marque « DATIN’GO » du
franchiseur.
ARTICLE 5. INTERNET DE SITE
Le franchiseur s'engage à faire créer un site internet départemental afin de diffuser les
offres de service mis à disposition au franchisé.
L'exploitation d'un site internet est autorisée nonobstant l'exercice de la clause
d'exclusivité territoriale dans la mesure où l'utilisation d'un site internet a pour objet
de mettre en relation les deux parties, prospects adultes majeurs et le franchisé.
Le franchiseur s'interdit de discriminer, dénigrer tout membre du réseau à travers
l'exploitation de son site Internet.
CONFIDENTIEL