Page 5 - Contrat franchise domicile WEB
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ARTICLE 6. RESPONSABILITÉ ET INDÉPENDANCE DES PARTIES


               Les parties affirment, quelles sont et resteront indépendantes l'une de l'autre pour
               toute la durée du présent contrat, chaque partie exerce son activité de façon autonome
               et supporte les risques liés à sa propre exploitation.
               En cas de perte le franchisé et ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du
               franchiseur,  sauf dans  le  cas  où  ces derniers  lui  auraient  volontairement fourni de
               fausses lors de la phase de négociations précontractuelles.

               Le franchisé est le seul responsable du personnel qu'il emploie. De même, il est le seul
               débiteur des obligations fiscales et sociales liées à son exploitation

               En outre, le franchisé s'engage à souscrire toutes les assurances et obtenir toutes les
               autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité




                                           OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR


               ARTICLE 7. EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE



               Le franchiseur conçoit au franchisé une exclusivité de services.  Ils seront exploités
               dans la stricte limite durée territoire suivant DEPARTEMENT
               L'exclusivité consentie est une exclusivité de services (concept domicile prospect) le
               franchiseur garantit au franchisé qu'il sera le seul à pouvoir distribuer ses produits au
               sein  de  la  zone  d'exclusivité  territoriale.  Le  franchiseur  s'interdit  de  distribuer
               directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit ses produits sur le
               territoire visé par l'exclusivité.








               ARTICLE 8. MISE UNE DISPOSITION DE LA MARQUE « DATIN’GO » ET DES
               SIGNES DISTINCTIFS



               Pour toute  la durée  du  présent contrat,  le franchiseur  octroie  au franchisé  le droit
               d'user  de  sa  marque  « DATIN’GO »  et  de  son  enseigne.  Le  franchiseur  octroie
               également au franchisé le droit d'utiliser les signes distinctifs suivants :

               Le  franchiseur  garantit  au  franchisé  qu’il  est  l'unique  propriétaire  de  la  marque
               « DATIN’GO » déposée et enregistrée régulièrement auprès de l'Institut National de la
               Propriété Industrielle bulgare.






                                           CONFIDENTIEL
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