Page 5 - Contrat franchise domicile WEB
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ARTICLE 6. RESPONSABILITÉ ET INDÉPENDANCE DES PARTIES
Les parties affirment, quelles sont et resteront indépendantes l'une de l'autre pour
toute la durée du présent contrat, chaque partie exerce son activité de façon autonome
et supporte les risques liés à sa propre exploitation.
En cas de perte le franchisé et ne pourra en aucun cas engager la responsabilité du
franchiseur, sauf dans le cas où ces derniers lui auraient volontairement fourni de
fausses lors de la phase de négociations précontractuelles.
Le franchisé est le seul responsable du personnel qu'il emploie. De même, il est le seul
débiteur des obligations fiscales et sociales liées à son exploitation
En outre, le franchisé s'engage à souscrire toutes les assurances et obtenir toutes les
autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité
OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
ARTICLE 7. EXCLUSIVITÉ TERRITORIALE
Le franchiseur conçoit au franchisé une exclusivité de services. Ils seront exploités
dans la stricte limite durée territoire suivant DEPARTEMENT
L'exclusivité consentie est une exclusivité de services (concept domicile prospect) le
franchiseur garantit au franchisé qu'il sera le seul à pouvoir distribuer ses produits au
sein de la zone d'exclusivité territoriale. Le franchiseur s'interdit de distribuer
directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit ses produits sur le
territoire visé par l'exclusivité.
ARTICLE 8. MISE UNE DISPOSITION DE LA MARQUE « DATIN’GO » ET DES
SIGNES DISTINCTIFS
Pour toute la durée du présent contrat, le franchiseur octroie au franchisé le droit
d'user de sa marque « DATIN’GO » et de son enseigne. Le franchiseur octroie
également au franchisé le droit d'utiliser les signes distinctifs suivants :
Le franchiseur garantit au franchisé qu’il est l'unique propriétaire de la marque
« DATIN’GO » déposée et enregistrée régulièrement auprès de l'Institut National de la
Propriété Industrielle bulgare.
CONFIDENTIEL