Page 10 - Contrat franchise domicile WEB
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ARTICLE 17. POLITIQUE DE PRIX DE REVENTE DES PRODUITS
Le franchisé ne peut en aucun cas imposer un prix de revente des produits objets du
présent contrat.
En vue de préserver la réputation l'image de marque « DATIN’GO » et l'uniformité du
réseau, le franchiseur fera parvenir au franchisé une grille de prix de revente des
produits recommandés. Les prix communiqués sont établis sur une base des études
de marché réalisées par le franchiseur et de l'expérience qu'il a pu acquérir.
Le franchisé s'engage à respecter la grille tarifaire remise par le franchiseur et en
aucun cas à modifier les tarifs.
Le franchisé s'engage également à ne pas pratiquer à outrance des politiques de rabais
et de ristourne qui nuirait à la réputation l'image de marque et l'uniformité du réseau.
ARTICLE 18. CONFIDENTIALITÉ
Le franchisé s'engage à préserver confidentiel toutes les informations qu'il a reçues au
titre du présent contrat. Il ne pourra en aucun cas transmettre à un quelconque tiers
les renseignements relatifs aux méthodes, techniques, savoir-faire nécessaire au
fonctionnement du réseau et ce, même lorsque le franchisé a reçu l'agrément du
franchiseur pour céder le présent contrat où vendre son fonds de commerce à un tiers.
Dans le cas où le franchisé serait contraint de recourir à des tiers pour l'exécution du
présent contrat, la transmission des méthodes, techniques, savoir-faire ou toutes
autres informations confidentielles ne peuvent intervenir après avoir reçu l'accord
exprès et préalable du franchiseur.
Les obligations mentionnées ci-dessus resteront en vigueur pendant toute la durée
d'exécution du présent contrat éperdument sans limite de temps après la résiliation
l'extinction ou la résolution du contrat intervenant pour quelques raisons que ce soit.
ARTICLE 19. NON CONCURRENCE
Pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé s'interdit de prendre part
directement ou indirectement à toute entreprise exerçant les mêmes activités ou des
activités semblables à celles du franchiseur pouvant concurrencer directement ou
indirectement le franchiseur ou l'ensemble du réseau.
La participation à une telle entreprise s'entend en autres par le fait de détenir des
intérêts économiques, d'assumer des fonctions ou de gérer ladite entreprise
personnellement ou par personne interposée.
CONFIDENTIEL