Page 10 - Contrat franchise domicile WEB
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ARTICLE 17. POLITIQUE DE PRIX DE REVENTE DES PRODUITS


               Le franchisé ne peut en aucun cas imposer un prix de revente des produits objets du
               présent contrat.

               En vue de préserver la réputation l'image de marque « DATIN’GO » et l'uniformité du
               réseau,  le  franchiseur  fera  parvenir  au  franchisé  une  grille  de  prix  de  revente  des
               produits recommandés. Les prix communiqués sont établis sur une base des études
               de marché réalisées par le franchiseur et de l'expérience qu'il a pu acquérir.

               Le  franchisé s'engage  à  respecter  la grille tarifaire remise  par  le franchiseur  et  en
               aucun cas à modifier les tarifs.

               Le franchisé s'engage également à ne pas pratiquer à outrance des politiques de rabais
               et de ristourne qui nuirait à la réputation l'image de marque et l'uniformité du réseau.


               ARTICLE 18. CONFIDENTIALITÉ


               Le franchisé s'engage à préserver confidentiel toutes les informations qu'il a reçues au
               titre du présent contrat. Il ne pourra en aucun cas transmettre à un quelconque tiers
               les  renseignements  relatifs  aux  méthodes,  techniques,  savoir-faire  nécessaire  au
               fonctionnement  du  réseau  et  ce,  même  lorsque  le  franchisé  a  reçu  l'agrément  du
               franchiseur pour céder le présent contrat où vendre son fonds de commerce à un tiers.
               Dans le cas où le franchisé serait contraint de recourir à des tiers pour l'exécution du
               présent  contrat,  la  transmission  des  méthodes,  techniques,  savoir-faire  ou  toutes
               autres  informations  confidentielles  ne  peuvent  intervenir  après  avoir  reçu  l'accord
               exprès et préalable du franchiseur.
               Les obligations mentionnées ci-dessus resteront en vigueur pendant toute la durée
               d'exécution du présent contrat éperdument sans limite de temps après la résiliation
               l'extinction ou la résolution du contrat intervenant pour quelques raisons que ce soit.







               ARTICLE 19. NON CONCURRENCE


               Pendant  toute  la  durée  du  présent  contrat,  le  franchisé  s'interdit  de  prendre  part
               directement ou indirectement à toute entreprise exerçant les mêmes activités ou des
               activités  semblables  à  celles  du  franchiseur  pouvant  concurrencer  directement  ou
               indirectement le franchiseur ou l'ensemble du réseau.

               La participation à une telle entreprise s'entend en autres par le fait de détenir des
               intérêts  économiques,  d'assumer  des  fonctions  ou  de  gérer  ladite  entreprise
               personnellement ou par personne interposée.







                                           CONFIDENTIEL
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