Page 13 - Contrat franchise domicile WEB
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I. Droit de préemption
En cas de vente du fonds de commerce du franchisé à un tiers, de modification
substantielle relative à l'entreprise du franchisé, notamment en cas de fusion-
absorption, de changement de dirigeant, de modification du montant du capital social
ou encore de cession du contrat de franchise. Le franchiseur dispose d'un droit
d'agrément.
Le franchisé se doit d'informer le franchiseur de sa volonté de vendre son fonds de
commerce, d'apporter une modification substantielle à son entreprise ou de céder le
contrat de franchise à un tiers.
À compter de la réception de la notification, le franchiseur dispose d'un délai de 30
jours (trente) pour répondre au franchisé. Le franchiseur peut soit donné son agrément
auquel le franchisé pourra réaliser l'objet de sa demande, soit refuser la demande du
franchisé, sans motif particulier dans la limite de l'abus de droit.
II. Sanction
Le franchisé ne peut en aucun cas céder son fonds de commerce à tiers, apporter des
modifications substantielles à son entreprise ou céder le contrat de franchise sans avoir
préalablement obtenu l'agrément du franchiseur.
La non-manifestation du franchiseur ne vaut pas pour acceptation.
En cas de non-respect des présentes conditions, le franchiseur peut prononcer la
résiliation du présent contrat aux torts exclusifs du franchisé.
De plus, en cas de non-respect des conditions exposées précédemment, le franchisé
sera redevable de 1900 € hors-taxe (mille-neuf-cent-euros ; hors taxes)
ARTICLE 25. FORCE MAJEURE
Aucune des parties ne pourra être tenue responsable de son retard ou de sa défaillance
dans l'exécution de ses obligations contractuelles, si ce retard ou cette défaillance sont
dus à la survenance d'un événement échappant à son contrôle qui ne pourrait pas être
raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et donc les effets ne peuvent
être évités par des mesures appropriées.
CONFIDENTIEL