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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               spécificités et exigences de certains besoins. Il est courant que l’objet de certains
               marchés passés par l’administration soit complexe ou expose à des problèmes
               techniques particuliers, inhabituels voire uniques. L’administration ne dispose
               même pas dans certains cas de l’expertise nécessaire pour définir son besoin,
               encore  moins  envisager  les  hypothèses  de  solutions.  Il  lui  est,  de  ce,  fait
               impossible de rédiger un cahier des charges respectant les exigences de l’appel
               d’offres ouvert. La procédure d’appel d’offres précédée d’une pré-qualification
               et celle de l’appel d’offres après concours ouvrent quelques approches flexibles
               de nature à permettre aux autorités contractantes de trouver des solutions aux
               difficultés suggérées par la nature, les spécificités ou la taille de l’objet du marché;
               l’approche  procédurale  spécifique  réservée  aux  marchés  de  prestations
               intellectuelles répond à la même logique.

               Du  reste,  une  autorité  contractante  ne  saurait  recourir  à  ces  procédures
               exceptionnelles  que  dans  le  respect  des  conditions  définies  par  la  loi,  après
               justification de son choix et autorisation accordée par l’entité chargée du contrôle
               des marchés publics. Ce verrou prive l’autorité contractante de la liberté de choix
               des modes de passation de marchés qui lui sont in fine dictés par l’objet du
               marché. Tout détournement de procédure est sanctionné par le juge. Mais, ce
               dernier  veille  aussi  au  respect  des  implications  de  formalisme  que  chaque
               procédure présente.


               2-  L’annulation  de  la  procédure  :  sanction  des  manquements  aux  règles  de
               formalisme des procédures

               Il est indéniable que les acheteurs publics privilégient autant que possible les
               consultations  simplifiées  pour  échapper  aux  contraintes  des  procédures
               formalisées comme l’appel d’offres. Passer un marché par la procédure d’entente
               directe présente une simplicité attirante et une souplesse qui éloignent les risques
               juridiques  majeurs  ;  ces  derniers  étant  plus  présents  dans  la  conduite  d’une
               procédure formalisée.

               Aussi, l’appel d’offres ouvert impose-t-il des obligations de mise en concurrence
               et  de  publicité  bien  précises  :  la  rédaction  d’un  cahier  des  charges  avec  des
               mentions obligatoires et un format imposé, l’interdiction de négocier, le procédé
               du choix de l’attributaire basé sur des critères objectifs préalablement diffusés
               et  exprimés  en  termes  monétaires,….  On  peut  y  ajouter  les  obligations  de
               publicité dans les organes de presse avec des délais imposés, les obligations
               d’information des candidats et des soumissionnaires et de publication en fin de
               procédure.

               Dans  l’esprit  des  textes,  ce  «  formatage  »  précis  de  toutes  les  phases  de  la
               procédure libère l’autorité contractante de toute initiative risquée. On y trouve
               donc  une  garantie  du  respect  des  principes  fondamentaux  de  la  commande



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