Page 60 - Livre ARMP OK
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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
publique d’une part, et une sécurité juridique pour l’organisme acheteur d’autre
part.
Pour illustrer la garantie du respect de la législation qu’incarnent les règles, on
peut s’attacher à considérer la sanction inéluctable de leur méconnaissance.
L’interdiction de négociation, par exemple, rend le principe d’intangibilité des
offres extrêmement sensible dans l’appel d’offres ouvert. Le CRD ne saurait, dès
lors, ne pas sanctionner une autorité contractante qui laisse manipuler les offres
déposées par les soumissionnaires dans une procédure d’appel d’offres (décision
n° 040-2014/ARMP/CRD du 30 juillet 2014) pour protéger le principe de
transparence des procédures et le principe d’égalité de traitement des
soumissionnaires.
Dans le sens où l’esprit et la lettre de ces règles sécurisent la procédure de
l’autorité contractante, on peut citer la décision n° 043-2012/ARMP/CRD 19
octobre 2012. Dans une consultation allotie, un point de l’avis d’appel d’offres
disposait clairement qu’il ne sera attribué à un soumissionnaire plus d’un lot. A
l’issue de l’évaluation des offres, la société requérante se retrouva moins-disante
sur 3 des 13 lots. L’autorité contractante fit alors le choix de lui attribuer un lot
conformément à la prescription du cahier de charges. Or, ce lot se trouve être le
moins intéressant des trois. C’est ce fait que la société requérante conteste devant
le CRD, arguant qu’il devrait se voir attribuer le plus intéressant des trois lots.
Devant le CRD, l’autorité requérante a justifié cette option par le fait que
l’attribution d’un autre lot à la société requérante aurait augmenté le montant
combiné des 13 lots de 33 348 913 F CFA TTC, la privant du coup d’une économie
équivalente. Le CRD s’est alors posé la question de savoir « si l’attribution d’un
marché alloti se fait suivant l’intérêt du soumissionnaire ou celui de l’autorité
contractante ». L’organe du contentieux a tranché le litige favorablement à
l’autorité contractante considérant que sa décision respecte « un des grands
principes des marchés publics, à savoir l’économie ; aucun marché ne saurait être
attribué en ayant en vue l’avantage exclusif des soumissionnaires ou candidats».
Par ailleurs, les imprécisions qu’on peut recenser dans un cahier des charges
donnent lieu à une diversité d’interprétations des soumissionnaires de nature à
fausser le jeu d’une juste concurrence comme dans l’espèce n° 052-
2012/ARMP/CRD du 28 novembre 2012 où au surplus, les modifications du DAO
n’ont pas été soumises à l’avis de la DNCMP, comme l’exigent les textes régissant
les marchés publics. On peut avancer l’exemple de la décision n° 037-
2012/ARMP/CRD pour éluder le solide lien entre les règles de procédure et les
principes fondamentaux des marchés publics : des faits de l’espèce, il est établi
que le DAO validé par le DNCMP est différent de celui qui a été mis à la disposition
des soumissionnaires et qui a servi de base à l’évaluation des offres. Le procédé,
même dérivant d’une erreur matérielle, peut aisément s’interpréter comme un
détournement de procédure.
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