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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            publique d’une part, et une sécurité juridique pour l’organisme acheteur d’autre
            part.

            Pour illustrer la garantie du respect de la législation qu’incarnent les règles, on
            peut  s’attacher  à  considérer  la  sanction  inéluctable  de  leur  méconnaissance.
            L’interdiction de négociation, par exemple, rend le principe d’intangibilité des
            offres extrêmement sensible dans l’appel d’offres ouvert. Le CRD ne saurait, dès
            lors, ne pas sanctionner une autorité contractante qui laisse manipuler les offres
            déposées par les soumissionnaires dans une procédure d’appel d’offres (décision
            n°  040-2014/ARMP/CRD  du  30  juillet  2014)  pour  protéger  le  principe  de
            transparence  des  procédures  et  le  principe  d’égalité  de  traitement  des
            soumissionnaires.

            Dans  le  sens  où  l’esprit  et  la  lettre  de  ces  règles  sécurisent  la  procédure  de
            l’autorité  contractante,  on  peut  citer  la  décision  n°  043-2012/ARMP/CRD  19
            octobre 2012. Dans une consultation allotie, un point de l’avis d’appel d’offres
            disposait clairement qu’il ne sera attribué à un soumissionnaire plus d’un lot. A
            l’issue de l’évaluation des offres, la société requérante se retrouva moins-disante
            sur 3 des 13 lots. L’autorité contractante fit alors le choix de lui attribuer un lot
            conformément à la prescription du cahier de charges. Or, ce lot se trouve être le
            moins intéressant des trois. C’est ce fait que la société requérante conteste devant
            le CRD, arguant qu’il devrait se voir attribuer le plus intéressant des trois lots.
            Devant  le  CRD,  l’autorité  requérante  a  justifié  cette  option  par  le  fait  que
            l’attribution d’un autre lot à la société requérante aurait augmenté le montant
            combiné des 13 lots de 33 348 913 F CFA TTC, la privant du coup d’une économie
            équivalente. Le CRD s’est alors posé la question de savoir « si l’attribution d’un
            marché alloti se fait suivant l’intérêt du soumissionnaire ou celui de l’autorité
            contractante  ».  L’organe  du  contentieux  a  tranché  le  litige  favorablement  à
            l’autorité contractante considérant que sa décision respecte « un des grands
            principes des marchés publics, à savoir l’économie ; aucun marché ne saurait être
            attribué en ayant en vue l’avantage exclusif des soumissionnaires ou candidats».

            Par ailleurs, les imprécisions qu’on peut recenser dans un cahier des charges
            donnent lieu à une diversité d’interprétations des soumissionnaires de nature à
            fausser  le  jeu  d’une  juste  concurrence  comme  dans  l’espèce  n°  052-
            2012/ARMP/CRD du 28 novembre 2012 où au surplus, les modifications du DAO
            n’ont pas été soumises à l’avis de la DNCMP, comme l’exigent les textes régissant
            les  marchés  publics.  On  peut  avancer  l’exemple  de  la  décision  n°  037-
            2012/ARMP/CRD pour éluder le solide lien entre les règles de procédure et les
            principes fondamentaux des marchés publics : des faits de l’espèce, il est établi
            que le DAO validé par le DNCMP est différent de celui qui a été mis à la disposition
            des soumissionnaires et qui a servi de base à l’évaluation des offres. Le procédé,
            même dérivant d’une erreur matérielle, peut aisément s’interpréter comme un
            détournement de procédure.



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