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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

               principal dudit dossier, a également été un représentant de la société FRANCE
               EMAILLER1E  que  ces  deux  positions  qu'il  a  simultanément  occupées  sont
               incompatibles ; qu'il y a donc conflit d’intérêts ;

               Que d'autre part, l'autorité contractante a, par le biais de ses organes, notamment
               la  Personne  responsable  des  marchés  publics,  porté  atteinte  aux  principes
               d’égalité de traitement des candidats et de transparence qui gouvernent toute
               procédure de passation d'un marché public ; que ces agissements ne sont pas de
               nature à rassurer les autres concurrents et doivent être évités par les intervenants
               de l'autorité contractante dans le processus de passation des marchés publics ;
               … ».

               OBSERVATIONS


               Des faits des décisions évoquées ci-dessus, on relève une diversité d’initiatives
               hasardeuses conduisant les acteurs à des manquements aux règles qui régissent
               les procédures de passation des marchés publics. De l’autorité contractante qui
               initie une procédure d’appel d’offres et l’exécute sans les commissions habilitées
               (décision no 017-2012/ARMP/CRD du 09 mai 2012), à l’attributaire provisoire qui
               anticipe l’achat des fournitures avant même les formalités de signature du marché
               (décision  n°015-2014/ARMP/CRD),  en  passant  par  cette  autre  autorité
               contractante  qui  manipule  les  offres  des  soumissionnaires  (décision  n°  040-
               2014/ARMP/CRD du 30 juillet 2014), on recense des démarches qui entachent
               nettement le formalisme exigeant du droit des marchés publics. Mais, les autres
               manquements sanctionnés par le CRD tels qu’un DAO imprécis (décision n°165-
               2013/ARMP/CRD  du  27  novembre  2013)  ou  un  DAO  modifié  sans  l’avis  de
               non-objection de la DNCMP (décision n° 052-2012/ARMP/CRD du 28 novembre
               2012), ou encore l’absence d’inscription du marché dans le plan prévisionnel
               annuel (décision n° 020-2014/ARMP/CRD du 09 mai 2014) n’illustrent pas moins
               les exigences formalistes et parfois bien rigides de la réglementation des marchés
               publics. (Les faits de la décision n°137-2013/ARMP/CRD du 25 septembre 2013
               dont les extraits sont présentés ci-dessus exposent substantiellement certains de
               ces comportements naturellement sanctionnés par le CRD).


               Cette extrême sensibilité juridique s’impose à tous les acteurs, aussi bien aux
               autorités  contractantes  qu’aux  candidats,  soumissionnaires,  attributaires  et
               titulaires. Elle est présente dès la définition des besoins conduisant au choix de
               la procédure conséquente (1) et balise après toutes les phases de celle-ci, jusqu’à
               la  notification  du  marché,  par  des  contraintes  de  formalisme  très  souvent
               impondérables  (2).  Tout  manquement  à  cet  ensemble  de  règles  signe
               immanquablement l’annulation de la procédure.







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