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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP
principal dudit dossier, a également été un représentant de la société FRANCE
EMAILLER1E que ces deux positions qu'il a simultanément occupées sont
incompatibles ; qu'il y a donc conflit d’intérêts ;
Que d'autre part, l'autorité contractante a, par le biais de ses organes, notamment
la Personne responsable des marchés publics, porté atteinte aux principes
d’égalité de traitement des candidats et de transparence qui gouvernent toute
procédure de passation d'un marché public ; que ces agissements ne sont pas de
nature à rassurer les autres concurrents et doivent être évités par les intervenants
de l'autorité contractante dans le processus de passation des marchés publics ;
… ».
OBSERVATIONS
Des faits des décisions évoquées ci-dessus, on relève une diversité d’initiatives
hasardeuses conduisant les acteurs à des manquements aux règles qui régissent
les procédures de passation des marchés publics. De l’autorité contractante qui
initie une procédure d’appel d’offres et l’exécute sans les commissions habilitées
(décision no 017-2012/ARMP/CRD du 09 mai 2012), à l’attributaire provisoire qui
anticipe l’achat des fournitures avant même les formalités de signature du marché
(décision n°015-2014/ARMP/CRD), en passant par cette autre autorité
contractante qui manipule les offres des soumissionnaires (décision n° 040-
2014/ARMP/CRD du 30 juillet 2014), on recense des démarches qui entachent
nettement le formalisme exigeant du droit des marchés publics. Mais, les autres
manquements sanctionnés par le CRD tels qu’un DAO imprécis (décision n°165-
2013/ARMP/CRD du 27 novembre 2013) ou un DAO modifié sans l’avis de
non-objection de la DNCMP (décision n° 052-2012/ARMP/CRD du 28 novembre
2012), ou encore l’absence d’inscription du marché dans le plan prévisionnel
annuel (décision n° 020-2014/ARMP/CRD du 09 mai 2014) n’illustrent pas moins
les exigences formalistes et parfois bien rigides de la réglementation des marchés
publics. (Les faits de la décision n°137-2013/ARMP/CRD du 25 septembre 2013
dont les extraits sont présentés ci-dessus exposent substantiellement certains de
ces comportements naturellement sanctionnés par le CRD).
Cette extrême sensibilité juridique s’impose à tous les acteurs, aussi bien aux
autorités contractantes qu’aux candidats, soumissionnaires, attributaires et
titulaires. Elle est présente dès la définition des besoins conduisant au choix de
la procédure conséquente (1) et balise après toutes les phases de celle-ci, jusqu’à
la notification du marché, par des contraintes de formalisme très souvent
impondérables (2). Tout manquement à cet ensemble de règles signe
immanquablement l’annulation de la procédure.
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