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Commentaires des décisions du CRD de l’ARMP

            1- L’annulation de la procédure : sanction de la méconnaissance des règles du
            choix des procédures de marchés publics


            La  sécurité  juridique  des  contrats  dépend  d’abord  du  choix  d’une  procédure
            tenant  compte  des  exigences  de  la  réglementation.  Ce  choix  relève  de  la
            responsabilité de l’autorité contractante concernée et doit être motivé. A cet
            effet, le code des marchés publics propose une série de procédures aux autorités
            contractantes pour satisfaire leurs besoins. Mais, le choix de la procédure n’est
            pas libre. Il dépend de déterminants liés à l’objet du marché tels que son montant
            estimatif, sa nature ou ses spécificités.


            La loi n° 2009-013 du 30 juin 2009 relative aux marchés publics et délégations de
            service public est assez claire sur la règle régissant le choix des procédures :
            sonarticle 16 dispose à son alinéa 1 que « les marchés publics et délégations de
            service public sont attribués après mise en concurrence des candidats potentiels.
            L’appel d’offres ouvert est la règle. Le recours à toute autre mode de passation
            doit s’exercer dans les conditions définies par la loi… ».

            Théoriquement, toute autre procédure n’existe qu’en exception à l’appel d’offres
            ouvert.  Autrement  dit,  les  autres  procédures  sont  structurées  à  partir  du  «
            standard  »  de  l’appel  d’offres  ouvert,  défini  à  l’alinéa  2  de  l’article  16
            précédemment cité : « l'appel d'offres est la procédure par laquelle l'autorité
            contractante  choisit  l'offre  conforme  aux  spécifications  techniques,  jugée  la
            meilleure, et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification. Cette
            procédure  se  conclut  sans  négociation,  sur  la  base  de  critères  objectifs
            d'évaluation préalablement portés à la connaissance des candidats dans le dossier
            d’appel  d’offres,  en  rapport  avec  l’objet  du  marché  et  exprimés  en  termes
            monétaires ».


            Autrement dit, sur le plan « architectural », les autres procédures ne sont conçues
            qu’à partir du modèle de l’appel d’offres ouvert avec des allégements de certaines
            contraintes, voire des dérogations à certaines règles imposées par la procédure
            de principe. A titre illustratif, la procédure d’entente directe ou de « gré à gré »
            permet exceptionnellement à l’autorité contractante et à des conditions de seuil
            bien précises « d’engager sans formalité, les discussions qui paraissent utiles,
            avec un ou plusieurs entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services. » Il
            s’agit là, en somme, d’une consultation simplifiée où l’interdiction de négociation
            qui est un marqueur notable de l’appel d’offres ouvert est, entre autres, levée.

            En pratique, on saisit bien la flexibilité du législateur. Il est indéniable que les
            besoins de l’administration sont d’une diversité extrême en taille et en nature
            des objets des marchés. Dès lors, il va de soi qu’il faille alléger certains impératifs
            de mise en concurrence et de publicité dictés par l’appel d’offres ouvert pour
            proposer aux autorités contractantes des outils procéduraux plus adaptés aux



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