Page 63 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
           Août 2018



              Attention !
              (*) Le pourcentage majoré mentionné à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, du CIR 1992 n’est pas
              applicable si le pourcentage de base mentionné à l’article 69, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou à
              l’article 201, § 1er, alinéa 1er, 1°, du CIR 1992 est plus favorable.
              (**) L’application du taux de 20% induit les restrictions visées à l’article 201, § 1er, alinéa 3
              (renonciation à la déduction pour capital à risque) et alinéa 5 (report limité à la période
              imposable suivante) du CIR 1992.
           3. Les sociétés recueillant exclusivement des bénéfices provenant de la navigation maritime :
           • Investissements en navires : 30%.


           Déduction étalée pour l’EI 2019

           Les personnes physiques occupant moins de 20 travailleurs au premier jour de la période
           imposable qui se rattache à l’exercice d’imposition 2019 peuvent, si elles le désirent, étaler la
           déduction pour investissement relative aux immobilisations acquises ou constituées au cours de
           cette période imposable, sur la période d’amortissement de ces immobilisations.

           Dans ce cas, la déduction pour ces immobilisations est uniformément fixée à 10,5% des
           amortissements admis pour chaque période imposable contenue dans la période d’amortissement.

           Quel que soit le nombre de travailleurs occupés, la déduction étalée s’élève à 20,5% des
           amortissements sur les investissements pour la recherche et le développement respectueux de
           l’environnement qui sont acquis ou constitués au cours de la période imposable qui se rattache à
           l’exercice d’imposition 2019, tant par des personnes physiques que par des sociétés (*).
           Attention !
           (*) Les sociétés qui ont irrévocablement opté pour le crédit d’impôt pour recherche et
           développement, mentionné à l’article 289quater du CIR 1992, ne peuvent plus bénéficier, à partir
           de l’exercice d’imposition au cours duquel ce choix est fait, de la déduction pour investissement
           pour les brevets et pour les investissements pour la recherche et le développement respectueux
           de l’environnement.

           Demande d’attestations


           Toute personne devant tenir à la disposition de l’administration fiscale une attestation
           d’investissements pour la recherche et le développement respectueux de l’environnement peut
           demander cette attestation (suivant le lieu de l’investissement) auprès des services suivants :

           • Région de Bruxelles-Capitale : Bruxelles Environnement, Site de Tour et Taxis, Avenue du
              Port 86 C/3000, 1000 Bruxelles, tél. 02/775.76.24, fax 02/775.75.05,
              www.bruxellesenvironnement.be.
           • Région wallonne : Service Public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture,
              Ressources naturelles et Environnement, Chaussée de Louvain 14, 5000 Namur, tél.
              081/64.95.92, fax 081/64.95.33, www.environnement.wallonie.be.





           Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
                                                                                                            63
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