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EXEMPLE DU 30.05.2016
11. Electricité ► page 41
■ Comment le reconnaître :
Conducteur nu accessible au personnel (armoire électrique non fermée à clé, ligne électrique aérienne
...) ; Personnel non formé pour intervenir ; Matériel défectueux (câble d'alimentation d'appareil portatif
ou rallonge détériorée) ; Non consignation d'une installation lors d'une intervention (réparation,
maintenance, modification) ; etc.
■ Pour en savoir plus :
Vérification des installations électriques : Article 53 du Décret 88-1056 1er novembre 1988
Les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en service ou après avoir subi une
modification de structure, puis périodiquement. La périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des
rapports correspondants sont fixés par arrêté.
Liste des habilitations :
Selon la réglementation française, toute personne travaillant sur une installation électrique doit posséder une habilitation.
(Norme UTE C 18-510).
Parmi les tâches fixées, on peut citer : l'accès à certains locaux électriques ; l'exécution, la surveillance ou la direction de travaux
d'ordre électriques ; procéder à des consignations ; procéder à des essais, des mesurages ou des vérifications d'ordre
électriques ...
12. Ambiance lumineuse ► page 43
■ Comment le reconnaître :
Poste de travail insuffisamment éclairé pour l'activité exercée (travail précis = éclairage puissant) ;
Eclairage inadapté au travail nécessitant la perception des formes et des mouvements, des couleurs ...
; Zone de passage (allée, escalier ...) peu ou pas éclairée ; etc.
■ Pour en savoir plus :
Règles d'éclairage : Articles R.4213-1 et 2 du Code du travail
Le maître d'ouvrage conçoit et réalise les bâtiments et leurs aménagements de façon à ce qu'ils satisfassent aux règles
d'éclairage prévues aux articles R.4223-2 à R.4223-11.
Les bâtiments sont conçus et disposés de telle sorte que la lumière naturelle puisse être utilisée pour l'éclairage des locaux
destinés à être affectés au travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s'y oppose.
Eclairage extérieur en entreprise : Article R.4213-3 du Code du travail
Les locaux destinés à être affectés au travail comportent à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur,
sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
EvRP - Evaluation des Risques Professionnels ■ 15