Page 20 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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(5) la section des affaires juvéniles et de la famille
compétente pour examiner les appels interjetés contre les jugements ou
les commandements rendus par la Cour juvénile et de la famille en
première instance.
Article 6 : La Cour d’Appel pour les affaires spécialisées
doit être composée d’un président et de cinq vice-présidents.
Le président, les vice-présidents et les juges doivent faire l’objet d’une
désignation par d’autres juges conformément au règlement relatif
aux fonctionnaires occupant les fonctions de juges au sein des Cours
de justice. Ces juges possèdent les connaissances et une expertise dans
les différents domaines spécialisés de la Cour d’Appel aux affaires
spécialisées.
Article 7 : En cas d’affaire soulevant un point important ou
complexe nécessitant une prise de décision en section ou par plusieurs
sections réunies, c’est au président de la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées qu’il revient de décider si une telle affaire doit être examinée
par une seule section ou par plusieurs sections réunies.
Lors de la réunion en section conformément au 1 alinéa sont
er
présents le vice-président en charge de la section concernée au sein de
la Cour d’Appel pour les affaires spécialisées, et au moins deux tiers
des juges en fonction de la section. Le président de la Cour d’Appel
pour les affaires spécialisées ou le vice-président désigné assurent la
présidence de la séance.
Conformément au premier alinéa, la décision lors de l’examen
de l’affaire est prise à la majorité, et en cas d’égalité, le président de la
séance accordera également son vote et tranchera l’affaire.
Article 8 : Les diverses dispositions légales applicables à la
Cour d’Appel, au président de la Cour d’Appel, aux vice-présidents
de la Cour d’Appel et aux juges de la Cour d’Appel sont également