Page 20 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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                (5)  la  section  des  affaires  juvéniles  et  de  la  famille
         compétente pour examiner les appels interjetés contre les jugements ou
         les commandements rendus par la Cour juvénile et de la famille en
         première instance.


                Article 6 : La Cour d’Appel pour les affaires spécialisées
         doit être composée d’un président et de cinq vice-présidents.
         Le président, les vice-présidents et les juges doivent faire l’objet d’une
         désignation par d’autres juges conformément au règlement relatif
         aux fonctionnaires occupant les fonctions de juges au sein des Cours
         de justice. Ces juges possèdent les connaissances et une expertise dans
         les différents domaines spécialisés de la Cour d’Appel aux affaires
         spécialisées.
                Article 7 : En cas d’affaire soulevant un point important ou
         complexe nécessitant une prise de décision en section ou par plusieurs
         sections réunies, c’est au président de la Cour d’Appel pour les affaires
         spécialisées qu’il revient de décider si une telle affaire doit être examinée
         par une seule section ou par plusieurs sections réunies.
                Lors de la réunion en section conformément au 1  alinéa sont
                                                             er
         présents le vice-président en charge de la section concernée au sein de
         la Cour d’Appel pour les affaires spécialisées, et au moins deux tiers
         des juges en fonction de la section. Le président de la Cour d’Appel
         pour les affaires spécialisées ou le vice-président désigné assurent la
         présidence de la séance.
                Conformément au premier alinéa, la décision lors de l’examen
         de l’affaire est prise à la majorité, et en cas d’égalité, le président de la
         séance accordera également son vote et tranchera l’affaire.

                Article 8 : Les diverses dispositions légales applicables à la
         Cour d’Appel, au président de la Cour d’Appel, aux vice-présidents
         de la Cour d’Appel et aux juges de la Cour d’Appel sont également
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