Page 18 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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Article 3 : Dans la présente loi
« affaires spécialisées » signifie :
(1) les affaires concernant la propriété intellectuelle et le
commerce international conformément à la loi portant création de la
Cour de la propriété intellectuelle et du commerce international et
sur la procédure concernant la propriété intellectuelle et le commerce
international.
(2) les affaires fiscales conformément à la loi portant créant de
la Cour fiscale et sur la procédure applicable en matière fiscale.
(3) les affaires ressortissantes de la compétence de la Cour du
travail pour être jugées conformément à la loi portant création de la Cour
du travail et de la procédure applicable au contentieux du travail.
(4) les affaires en matière de liquidation judiciaire en cas de
faillite conformément à la loi sur la création de la Cour des faillites et
sur la procédure applicable en la matière.
(5) les affaires juvéniles et de la famille conformément à la loi
portant création de la Cour juvénile et de la famille et de la procédure
contentieuse en la matière.
« la Cour aux affaires spécialisées » signifie
(1) la Cour pour la propriété intellectuelle et le commerce
international conformément à la loi portant création de la Cour pour la
propriété intellectuelle et le commerce international et sur la procédure
applicable à la propriété intellectuelle et au commerce international.
(2) la Cour fiscale conformément à la loi portant création de la
Cour fiscale et sur la procédure applicable en matière fiscale.
(3) la Cour du travail conformément à la loi portant création
de la Cour du travail et sur la procédure applicable en matière de
contentieux du travail.