Page 21 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
P. 21
21
applicables le cas échéant à la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées, au président de la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées, aux vice-présidents de la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées et aux juges de la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées selon les cas, sauf si de telles dispositions légales ne
s’appliquent restrictivement qu’à la Cour d’Appel, qu’au président
de la Cour d’Appel, qu’aux vice-présidents de la Cour d’Appel ou
aux juges de cette dernière.
Article 9 : En ce qui concerne les affaires pour lesquelles des
Cours spécialisées en première instance ont rendu des jugements ou des
commandements avant la date d’entrée en fonction de la Cour d’Appel
pour les affaires spécialisées, les appels doivent être interjetés devant la
Cour possédant la compétence juridictionnelle pour examiner l’affaire
en appel avant la date d’entrée en vigueur de cette loi. Les dispositions
législatives en vigueur avant la date d’application de cette loi sont
applicables pour statuer en appel contre le jugement rendu par la
Cour ayant compétence juridictionnelle pour statuer sur cet appel.
Pour les affaires spécialisées pour lesquelles un appel a été
interjeté et dont le jugement est en attente devant tout type de cour,
avant l’entrée en fonction de la Cour d’Appel pour les affaires
spécialisées, ladite cour possède la compétence pour statuer sur ladite
affaire conformément aux dispositions législatives sur la création des
cours et sur les procédures applicables à ces cours spécialisées.
Article 10 : Le Président de la Cour Suprême (San Dika) en
charge provisoirement, doit veiller à l’application de la présente loi.
Le Contresignataire du Commandement Royal :
Général Prayut Chan-o-cha
Premier ministre