Page 14 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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juge en chef d’une Cour provinciale juvénile et de la famille ou le juge
en chef de la section des affaires juvéniles et de la famille d’une Cour
provinciale considère qu’étant donné le caractère important de la décision
prise, il convient de transférer cette décision à la Cour d’Appel pour les
affaires spécialisées et d’autoriser la voie de l’appel. Dans ce cas, la Cour
d’Appel pour les affaires spécialisées a le pouvoir de recevoir l’appel
interjeté et d’examiner le jugement de première instance (conformément
aux dispositions de l’article 181 de la Loi sur la Cour juvénile et de la
famille et la procédure applicable au contentieux juvénile et de la famille
de 2553 de l’ère bouddhique (2010)).
Types d’affaires relevant de la Cour d’Appel
La section des affaires juvéniles et de la famille présente au sein de
la Cour d’Appel pour les affaires spécialisées a la compétence pour statuer
sur les appels interjetés contre les jugements ou les injonctions de la Cour
juvénile et de la famille en première instance concernant les contentieux
suivants :
(1) Les affaires pénales pour lesquelles un enfant ou un adolescent
a commis une infraction.
(2) Les affaires pénales transférées par la Cour ayant compétence
pour statuer sur les affaires ordinaires selon les dispositions de l’article
97, 1 alinéa de la Loi sur la Cour juvénile et de la famille et la procédure
er
applicable de 2553 de l’ère bouddhique (2010).
(3) Les affaires familiales.
(4) Les affaires concernant la protection sociale ; et
(5) Les affaires qui de par la loi relèvent d’une Cour juvénile et
de la famille.
(Selon les dispositions de l’article 10 de la Loi sur la Cour juvénile
et de la famille et la procédure applicable au contentieux de la jeunesse et
de la famille de 2553 de l’ère bouddhique (2010).