Page 14 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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         juge en chef d’une Cour provinciale juvénile et de la famille ou le juge
         en chef de la section des affaires juvéniles et de la famille d’une Cour
         provinciale considère qu’étant donné le caractère important de la décision
         prise, il convient de transférer cette décision à la Cour d’Appel pour les
         affaires spécialisées et d’autoriser la voie de l’appel. Dans ce cas, la Cour
         d’Appel pour les affaires spécialisées a le pouvoir de recevoir l’appel
         interjeté et d’examiner le jugement de première instance (conformément
         aux dispositions de l’article 181 de la Loi sur la Cour juvénile et de la
         famille et la procédure applicable au contentieux juvénile et de la famille
         de 2553 de l’ère bouddhique (2010)).

         Types d’affaires relevant de la Cour d’Appel

                La section des affaires juvéniles et de la famille présente au sein de
         la Cour d’Appel pour les affaires spécialisées a la compétence pour statuer
         sur les appels interjetés contre les jugements ou les injonctions de la Cour
         juvénile et de la famille en première instance concernant les contentieux
         suivants :
                (1)  Les affaires pénales pour lesquelles un enfant ou un adolescent
         a commis une infraction.
                (2)  Les affaires pénales transférées par la Cour ayant compétence
         pour statuer sur les affaires ordinaires selon les dispositions de l’article
         97, 1  alinéa de la Loi sur la Cour juvénile et de la famille et la procédure
             er
         applicable de 2553 de l’ère bouddhique (2010).
                (3)  Les affaires familiales.
                (4)  Les affaires concernant la protection sociale ; et
                (5)  Les affaires qui de par la loi relèvent d’une Cour juvénile et
         de la famille.

                (Selon les dispositions de l’article 10 de la Loi sur la Cour juvénile
         et de la famille et la procédure applicable au contentieux de la jeunesse et
         de la famille de 2553 de l’ère bouddhique (2010).
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