Page 13 - The Court of Appeal for Specialized Cases_france
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                       Section juvénile et de la famille



                   La section juvénile et de la famille composant la Cour d’Appel
            pour les affaires spécialisées a le pouvoir d’examiner les appels interjetés
            contre les jugements ou les commandements rendus par la Cour juvénile
            et de la famille en première instance, en pouvant faire application le cas
            échéant des dispositions du code de procédure civile ou des dispositions
            du code de procédure pénale concernant la procédure d’appel selon les
            cas, sauf dans le cas où la Cour juvénile et de la famille en première
            instance a déjà au moins jugé ou pris un acte exécutoire fixant la
            procédure concernant les enfants ou les adolescents dans les situations
            énoncées ci-après. Il est interdit d’interjeter appel dans les cas ci-dessous :

                   (1)  lorsque la Cour en première instance a décidé qu’il fallait
            appliquer la procédure mentionnée aux articles 74 (1) et (5) du code pénal.
                   (2)  lorsque la Cour a décidé en première instance qu’il fallait
            appliquer aux mineurs et adolescents les dispositions de l’article 142 de
            la Loi sur la Cour juvénile et de la famille et la procédure applicable en la
            matière de 2553 de l’ère bouddhique (2010), Juvenile and Family Court
            and Procedure Act, sauf dans le cas où un jugement ou une injonction
            condamne un mineur ou un adolescent à une peine de détention supérieure
            à 3 ans pour subir des mesures éducatives.
                   (3)  Ou lorsque la Cour a décidé en première instance qu’il fallait
            appliquer aux mineurs et adolescents les dispositions de l’article 143 de la
            Loi sur la Cour juvénile et de la famille et la procédure applicable de 2553
            de l’ère bouddhique (2010), Juvenile and Family Court and Procedure
            Act, sauf si de telles mesures éducatives ont une durée maximum excédant
            3 ans.

                   (Conformément aux dispositions de l’article 180 de la Loi sur la
            Cour des mineurs et des adolescents et la procédure applicable de 2553
            de l’ère bouddhique.)
                   Cependant pour tous les cas susmentionnés où l’appel est
            interdit, si le président de la Cour centrale juvénile et de la famille, le
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