Page 322 - Al-Mouwatta
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Interprétant cela, Malek a dit: «Considérons qu'un homme meurt en laissant deux fils, et une
somme de six-cent dinars, où chacun aura trois cent dinars pour part. L'un d'eux, témoignant
que son père lui avait, avant sa mort, déclaré que untel est son fils, il devra donner de sa part,
cent dinars au fils en question. Une telle somme constitue la moitié de la part de l'enfant
reconnu; d'autre part si l'autre frère avait fait le même témoignage, l'enfant devrait avoir
encore cent dinars, recevant ainsi sa part complète de l'héritage, et par conséquent sa parenté
en serait évidente (soulignons que, l'héritage étant ainsi partagé, chacun aura eu sa part
équitable à savoir deux cent dinars). Son cas est similaire à celui d'une femme qui avoue que
son père ou son mari, doit une dette, et que les autres héritiers la renient; ainsi, elle devra
s'acquitter de cette dette au créancier, proportionnellement à-ce quelle recevra comme part de
l'héritage, s'il est fait que la dette reviendra à tous les héritiers: par exemple, si elle hérite le
huitième de l'héritage en tant qu'épouse, elle doit s'acquitter du huitième de la dette au
créancier; et si elle hérite la moitié en tant que fille unique, elle paiera la moitié de la dette.
Telle est la norme que l'on doit appliquer aux femmes reconnaissant la dette».
Si encore, un homme avoue pareillement, à la femme, que son père devait une dette
quelconque, le créancier est porté à faire un serment avec son témoin, et aura de ce fait toute
la dette. Cependant ce cas n'est pas pris au même titre que celui de la femme, du moment que
le témoignage de l'homme est toléré; ainsi celui-ci ayant reconnu la dette, l'on demande au
créancier de faire un serment avec son témoin, et aura donc tout son droit. Si le créancier
reruse de faire ce serment, il aura de l'héritage de celui qui lui a reconnu la dette, une part qui
est proportionnelle, à la part revenant au successeur de l'héritage; quant aux autres, ils auraient
renié cette dette».
Chapitre XXIII : Le jugement fait au sujet des mères-esclaves des enfants
(1454) 26 - Abdallah Ibn Omar a rapporté d'après son père que Omar Ibn Al-Khattab a dit:
«Qu'arrive-t-il aux hommes, qui après avoir cohabité leurs esclaves, ils les quittent? Chaque
esclave qui venait m'apprendre que son maître l'avait cohabitée, je ne ferais qu'attribuer
l'enfant à son maitre ,qu'il ait ou non pratiqué le coitus interrompu avec elle».
(1455) 27 - Safia Bint Abi Oubaid a rapporté que Omar Ibn Al-Khattab a dit: «Pour quelle
raison, des hommes cohabitent leurs esclaves, puis les laissent. Toute esclave qui venait me
confier, que son maître a eu des rapports avec une esclave, je lui ferais adopter l'enfant. Donc,
ou vous avez à les abandonner ou à les garder».
- Malek a dit: «Au sujet de l'esclave-mère d'un enfant, au cas où elle commettra un crime, il
est de la règle suivie chez nous (à Médine), que son maître paie le prix dans les limites de sa
valeur sans qu'il la livre. Et, par conséquent, il n'aura pas à se charger d'une valeur, autre que
celle dont son prix le mérite».
Chapitre XXIV : Le jugement fait au sujet du terrain inculte n'appartenant à personne
(1456) 28 - Ourwa a rapporté d'après son père que l'Envoyé d'Allah (salallahou alayhi wa
salam) (Sur lui la grâce et la paix d'Allah) a dit: «Celui qui fait la ranimation d'une terre
morte, elle sera sa propriété. Par contre celui qui s'approprie unjustement un terrain, en le
plantant, ce terrain ne sera jamais sa possession».
- Interprétant ce hadith, Malek a dit: «on veut dire par l'appropriation inégale, tout terrain qui
a été soit cultivé, soit planté, sans aucun droit».
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