Page 317 - Al-Mouwatta
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(1441) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Au sujet de celui qui avance en gage
des choses personnelles, qui furent détruites chez le bailleur, mais que le redevable avoue ce
qu'il doit en donnant la description de ces choses et sans renier à l'autre son droit.Ils sont en
accord sauf pour la valeur du gage ainsi la contestation tiendra sur la valeur, où l'emprunteur
dit qu'elle est de vingt dinars, et que le bailleur dit qu'elle est de dix dinars, alors que
l'emprunt est de vingt dinars?.
Malek a dit: «On dira à celui qui est en possession du gage; «Fais sa description»; s'il le fait,
on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on appellera les gens experts, pour
évaluer le gage en question. Si la valeur se montre supérieure à celle de la valeur réelle du
gage, l'on demandera au bailleur de payer à l'emprunteur la différence de ce qu'il a pour droit.
Si la valeur est inférieure, le bailleur récupérera la différence de l'emprunteur. Si, finalement
la valeur est la même, le gage sera compensé».
- D'autre part, au cas où deux hommes se disputent la question d'un gage, de façon que
l'emprunteur dit au bailleur: «J'ai avancé ceci en gage, pour dix dinars» et que le bailleur lui
répond: «C'est plutôt vingt dinars», en soulignant que le gage est en possession du bailleur,
Malek a dit: «On demandera au bailleur de faire un serment où il précisera la valeur du gage
ainsi s'il se montre qu'elle est telle sans rien de plus ou de moins, le bailleur reprendra le gage
contre cette valeur. Et là, ou lui demandera en premier de faire un serment car le gage est
toujours de son appartenance, sauf si l'emprunteur ne s'acquitte de la valeur, dans le but de
vouloir reprendre son gage.
- Si dans la situation ci-dessus, la valeur du gage se révèle inférieure à vingt dinars, l'on
demandera au bailleur de faire un serment assurant ainsi la somme qu'il a fixée, et à
l'emprunteur, l'on demandera: «tu paieras la somme fixée par le bailleur, en faisant un serment
et tu reprendras ton gage, ou encore, tu feras serment, où tu cherches à assurer la fixation de la
somme que tu as déclarée, et par conséquent tu te dispenseras de la différence que le bailleur a
désignée. Si l'emprunteur fait tel serment, rien ne lui est d'exigible, sinon, il paiera la somme
que le bailleur avait déjà fixée».
- Si le gage a disparu, et que le gagiste et l'emprunteur démentissent l'un et l'autre le droit; si
celui qui a le droit dit: «J'ai accepté ce gage en versant vingt dinars», et que le redevable lui
répond: «tu n'en avais que dix dinars»;
puis le bailleur, qui a le droit réplique: «La valeur du gage n'est que de dix dinars», ce à quoi
l'emprunteur répond: «Il valait vingt dinars», l'on demandera à celui qui a le droit, de décrire
le gage; ainsi s'il le fait, on lui fera prêter serment, puis s'appuyant sur cette description, les
gens experts estimeront à leur tour la valeur. Si elle se montre supérieure à celle qui a été
estimée par le gagiste, on lui demandera de faire un serment, et par conséquent on donnera à
l'emprunteur l'excès du la valeur du gage. Si la valeur se montre inférieure on demandera au
gagiste de faire un serment, assurant par là son droit (des vingt dinars), et il cherchera à
compenser la valeur, on demandera, à la suite au débiteur de faire un serment assurant par là,
que le reste doit revenir au défendeur, une fois que la valeur du gage est prise en
considération. Car, celui qui a le gage en sa possession, deviendra par rapport àl'emprunteur,
un demandeur, qui faisant un serment, il ne devra rien de ce que le bailleur avait fait serment à
propos de l'excès de la valeur du gage. Mais, au cas où il refuse, il devra s'acquitter du droit
du bailleur qui est en rapport avec cet excès».
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