Page 316 - Al-Mouwatta
P. 316
«Celui qui vend des palmiers déjà fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si
l'acheteur demande de les avoir».
La règle, dit Malek, incontestablement suivie chez nous (à Médine), au sujet de celui qui vend
une esclave, ou une femelle des animaux étant enceinte, le nouveau-né revient à l'acheteur s'il
demande ou non de l'avoir, cependant les palmiers ne sont pas considérés comme les
animaux, ni non plus les fruits comme le fœtus dans le giron de sa mère».
Malek interprète ceci comme suit: «Les gens donnent d'habitude en gage les fruits des
palmiers et non les palmiers eux-mêmes, mais nulle personne ne met en gage un fœtus tout en
étant dans le giron de sa mère, qu'il soit celui d'une esclave ou d'une femelle des animaux».
Chapitre XII : Le jugement concernant la caution avec des animaux
(1439) - Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire: «Ce qui est incontestablement suivi chez
nous (à Médine), au sujet du gage est ce qui suit: «Si ce qui est pris en gage, est une terre ou
une demeure ou un animal, pouvant être ravagée ou détruite ou mourir, tout en étant entre les
mains d'un bailleur, cette responsabilité revient à l'emprunteur sur gage sans que toutefois le
droit du bailleur ne soit diminué de rien. Ainsi, tout gage disparaissant tout en étant en
possession du bailleur et qu'on ne peut l'évaluer que selon les dires de celui-ci, son
dédommagement est la responsabilité du bailleur qui doit s'en acquitter et à qui l'on dira:
«Décris-le, et fais un serment». Tenant en considération ce qui est dit, les gens experts
estimeront la valeur; ainsi si la valeur du gage est supérieure à celle qui a été antérieurement
fixée, l'emprunteur pourra garder la différence, mais si la valeur en est inférieure, l'on
demandera à l'emprunteur de faire serment convenant à l'affirmation des dires du bailleur sans
qu'il en soit responsable du dédommagement, tenu pour la différence entre le gage et l'objet
donné en substitution. Si l'emprunteur refuse de faire serment, on donnera au bailleur la
différence. Si le bailleur, à son tour, ignore la valeur du gage, on demandera à l'emprunteur de
faire serment où il donnera la description du gage, récupérant lui-même la différence s'il
avance des preuves évidentes».
Malek a dit: «Ceci est fait, tant que le bailleur garde en sa possession le gage, sans qu'il l'ait
donné à un autre».
Chapitre XII : Le jugement fait pour un gage existant entre deux hommes
(1440) Yahia a rapporté qu'il a entendu Malek dire au sujet d'un gage, qui, se trouve entre
deux hommes, l'un d'eux veut alors le vendre, quant à l'autre, il lui avait accordé pour la
question de ce gage, le délai d'un an?. Malek a dit: «Si le gage peut être partagé, sans que la
part de celui qui avait accordé le délai ne soit diminuée, on vendra la moitié du gage pour lui
assurer son droit. Et si l'on risque que sa part ne soit diminuée, l'on vendra tout le gage et l'on
donnera à la partie endommagée son dû. Si celui qui avait accordé le délai veut donner pour
de bon sa moitié à l'emprunteur, que cela soit fait, autrement l'on demandera au bailleur de
faire un serment mettant prouvant que l'autre ne lui avait accordé un délai, que pour pouvoir
garder le gage tel quel, et dans ce cas on lui donnera immédiatement son droit».
A propos de l'esclave dont le maître le met en gage, alors que l'esclave possède des biens,
Malek a dit: «Ces biens ne font pas partie intégrante du gage, sauf si le bailleur l'exige».
Chapitre XIV : Le jugement concernant les gages en général
316
http://bibliotheque-islamique-coran-sunna.over-blog.com/