Page 314 - Al-Mouwatta
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S'il renonce à jurer, on demandera au plaintif de faire ce serment, et alors, son droit sera
               affirmé. D'ailleurs, cela n'est contesté par personne ni non plus dans aucun pays. Cependant, à
               quel verset du Livre d'Allah, s'est-il référé? S'il veut bien affirmer cela, qu'il le fasse en
               désignant son témoin qui fera le serment, même si cela n'a pas été mentionné dans le Livre
               d'Allah. Et, il est suffisant de suivre la tradition qui a été adoptée par nos ancêtres. Mais
               l'homme veut bien savoir ce qui est juste et ce qui est argumenté. Et, c'est là une explication
               de ce qui pourra troubler l'esprit, si Allah le veut».


               Chapitre V : Le jugement concernant l'homme qui meurt et laisse une dette à
               rembourser et une autre dette qui lui est due et n'ayant à ce sujet qu'un seul témoin


               (1431) - Malek a dit: «Quand un homme meurt, et qu'on lui doit une dette, et qu'il n'a à ce
               sujet qu'un seul témoin, et d'autre part qu'il doit aux gens une dette, n'ayant encore là qu'un
               seul témoin, puis que ses héritiers refusent de faire, avec leur témoin, un serment, de ne pas
               devoir une telle dette, on demande aux créanciers de faire serment pour récupérer ce qu'ils
               doivent. Dans ce cas,s'il reste une partie de la succession, les héritiers n'en auront aucun droit
               car ils ont été appelés à faire un serment et l'ont refusé, sauf qu'ils disent: «Selon nous, notre
               défunt n'a rien laissé comme héritage», et l'on se rend compte qu'ils ont refusé de faire un
               serment à cause de cela. Ainsi, à mon avis, ils doivent faire un tel serment et prendre le reste
               une fois que la dette est payée».

               Chapitre VI : Le jugement concernant un procès


               (1432) 10 - Malek a rapporté que Jamil Ibn Abdul Rahman Al-Mouezzin partageait avec
               Omar Ibn Abdul Aziz les séances, où il décidait des controverses entre les gens. Au cas où un
               homme venait prétendre avoir d'un autre, un droit, Omar tenait la chose en considération;
               ainsi, s'il trouvait qu'entre eux, il y avait une affaire commune ou de conjecture, il demandait à
               l'accusé de faire un serment, et s'il trouvait qu'il n'y avait rien de pareil, il ne prenait pas un
               serment».


               Malek a dit: «C'est bien ce que nous suivons chez nous (à Médine) à savoir que, au cas où un
               homme porte accusation contre un autre, il faut considérer les choses ainsi, s'il se trouve entre
               eux une affaire commune ou de conjecture, on demande à l'accusé de faire un serment; s'il le
               fait, l'accusation n'est plus considérée, par contre s'il refuse de le faire, déférant le serment au
               plaintif, et que ce dernier fasse serment, il aura ainsi son droit au complet».

               Chapitre VII : Le jugement fait sur le témoignage des enfants


               (1433) 11 - Hicham Ibn Ourwa a rapporté que Abdallah Ibn Al-Zouhair tenait en
               considération le témoignage des enfants, pour les blessures communes entre eux».


               Malek a dit: «Ce qui est suivi (chez nous) à Médine, c'est que le témoignage des enfants est
               toléré entre eux, pour des blessures qui leur sont communes, sans que ceci soit toléré pour
               d'autres. Ainsi, leur témoignage est toléré, pour avoir eu seulement entre eux, des blessures, et
               cela avant qu'ils ne se séparent, ou qu'on les trompe ou encore qu'on leur enseigne. Ainsi, s'ils
               se sont séparés, leur témoignage n'est plus considéré, sauf au cas où ils ont déclaré, avant de
               se séparer, ce dont quoi ils ont été témoins, à des gens justes».


               Chapitre VIII : La violation du serment devant la chaire de l'Envoyé d'Allah (salallahou
               alayhi wa salam)
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